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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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peine moins forte). Le délai de prescription absolu, par le truchement de l'art. 72 ch. 2 aCP,<br />

était donc respectivement de 15 ans et 7 ans et demi pour la gestion déloyale aggravée et pour<br />

la gestion déloyale simple. Dans le nouveau droit, il découle de l'art. 97 al. 1 lit. b et c CP que<br />

la gestion déloyale aggravée se prescrit toujours par 15 ans, tandis que la gestion déloyale<br />

simple ne se prescrit plus que par 7 ans. Le nouveau droit est donc plus favorable, et doit ainsi<br />

trouver application en vertu de l'art. 389 al. 1 CP précité.<br />

Il découle de ce qui précède que l'infraction de gestion déloyale simple, même si elle était<br />

réalisée, serait entièrement prescrite, les faits les plus récents contenus dans l'acte d'accusation<br />

remontant à 1999.<br />

Il y a dès lors lieu d'examiner prioritairement l'élément constitutif subjectif du dessein<br />

d'enrichissement illégitime prévu à l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, puisqu'en cas d'absence de cet<br />

élément les prévenus doivent se voir acquittés du chef de gestion déloyale, en raison à tout le<br />

moins de l'avènement de la prescription.<br />

5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, «l'enrichissement réside ordinairement<br />

dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d'aliénation ou d'usage. Il ne sera<br />

pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits).<br />

Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite<br />

de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166<br />

consid. 2a p. 167), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet,<br />

la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en<br />

droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34 ss)» (ATF 6B_17/2009 du 16 mars 2009,<br />

cons. 2.2.1). À propos de l'escroquerie, le Tribunal fédéral a également admis qu'il fallait<br />

«déduire de l'élément constitutif de l'infraction "dessein d'enrichissement" que l'auteur doit<br />

avoir l'intention de s'enrichir ou d'enrichir un tiers précisément de l'élément patrimonial qui<br />

est soustrait à la victime. Il est donc déterminant que l'enrichissement ne provienne pas d'un<br />

autre patrimoine que celui de la victime» (ATF 134 IV 210 cons. 4.3 = JdT 2009 I 577, 580).<br />

Par ailleurs, «le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32<br />

consid. 2a p. 34); tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et<br />

agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se<br />

produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36; cf. également ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156;<br />

121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités)» (ATF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009, cons.<br />

1.3).<br />

5.3.1 En ce qui concerne C., l'enrichissement illégitime allégué procéderait, selon l'acte<br />

d'accusation (pp. 71 s., 80 s., et 91 s.), de ce que: a) la publication des résultats réels de la<br />

Banque aurait conduit à la perte de son emploi, et donc de sa rémunération ainsi que de toute<br />

gratification ou indemnité éventuelle; b) la publication de chiffres conformes à la vérité aurait<br />

empêché la distribution d'un quelconque dividende, alors que 12 à 15 MF chaque année<br />

avaient été distribués aux actionnaires à ce titre; c), dans le cadre des opérations de portage,<br />

les anciens débiteurs voyaient au moment de la reprise de la créance par l'entité de mise en<br />

valeur leur dette considérablement réduite.<br />

P/3409/2001

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