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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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S'agissant du maintien de son salaire et des autres avantages patrimoniaux liés à sa position, le<br />

fait que la publication des chiffres réels eût mené à son licenciement procède de la<br />

supputation. Le fait est d'autant moins établi qu'il est partiellement contredit par le dossier: en<br />

effet, C. n'a pas été licencié aussitôt après le dévoilement des problèmes de la Banque en<br />

2000, mais il y est resté employé jusqu'en 2001, date à laquelle il n'a pas été licencié pour<br />

justes motifs, comme cela est généralement le cas lors de la découverte de faits pénaux<br />

d'importance, mais mis en retraite anticipée. En outre et surtout, il avait droit à son salaire: ce<br />

dernier est dû en principe quelles que soient les performances ou les manquements de<br />

l'employé qui accomplit les heures de travail prescrites. Les gratifications accordées par le CA<br />

l'étaient davantage pour l'engagement montré et le travail accompli que pour les résultats<br />

bénéficiaires de l'entreprise, comme le démontre du reste la variation de ladite gratification,<br />

alors que les dividendes versés sont restés sensiblement les mêmes au cours de la période<br />

pénale. Enfin, l'avenant au contrat de travail prévoyant des indemnités a été instauré pour tous<br />

les membres de la DG suite à la demande de l'un des directeurs (non prévenu ici), si bien que<br />

l'on ne saurait y voir un enrichissement illégitime; qui plus est, on ne sait pas s'il a finalement<br />

été fait application de cet avenant lors du départ de C. de la Banque en 2001. Il n'y a donc pas<br />

eu d'enrichissement personnel.<br />

Les deux autres hypothèses seraient un enrichissement illégitime en faveur d'autrui, qui est<br />

certes prévu par le texte légal, mais ne peut être retenu que s'il était réellement visé par les<br />

intéressés. S'agissant du dividende, on ne peut pas retenir que les actes de gestion déloyale<br />

décrits dans l'acte d'accusation, si avérés, étaient accomplis dans l'intention de servir un<br />

dividende aux actionnaires et d'enrichir indûment ceux-ci, étant rappelé que les principaux<br />

actionnaires de la BCGE étaient l'État de Genève et les communes genevoises. Le versement<br />

d'un dividende s'inscrivait davantage dans une optique de rassurement et de maintien de<br />

l'image de la Banque et de la confiance du public, et non dans une perspective<br />

d'enrichissement des actionnaires. Il s'agissait donc davantage, le cas échéant, d'une<br />

conséquence que d'un réel dessein.<br />

La considération qui précède vaut à plus forte raison pour l'hypothèse visant les anciens<br />

débiteurs lors d'opérations de portage. En effet, rien n'indique que C. ait connu<br />

personnellement l'un de ces débiteurs, si bien que l'on ne voit pas ce qui l'aurait poussé à<br />

vouloir leur enrichissement. Ledit enrichissement était donc, là aussi, une conséquence<br />

accessoire éventuelle des opérations en cause, mais non une réelle volonté de favoriser les<br />

anciens débiteurs.<br />

5.5.2 Le raisonnement qui vient d'être tenu vaut pour l'essentiel, mutatis mutandis, aussi<br />

pour F. (auquel les mêmes desseins sont imputés, cf. acte d'accusation, pp. 250-252, 260 s. et<br />

271 s.), même si ce dernier est parti plus vite de l'entreprise une fois l'assainissement du<br />

premier semestre 2000 opéré. On ne peut dès lors pas retenir à son encontre de dessein<br />

d'enrichissement illégitime.<br />

5.5.3 Il en va de même pour D. (auquel les mêmes desseins sont imputés, cf. acte<br />

d'accusation, pp. 160, 169 s. et 181 s.), étant précisé que la rémunération de ce dernier, en tant<br />

que président du CA, était plus basse que celle des directeurs, et qu'il ne touchait pas de<br />

P/3409/2001

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