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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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sciemment erronées, ce que l'on ne saurait mettre sur le compte du choc lié à l'ouverture d'une<br />

poursuite pénale.<br />

4.4.3 En ce qui concerne D., force est de constater que c'est lui qui, en tant que président<br />

du CA (et donc aussi du CB), a signé avec F. les rapports annuels 1996, 1997 et 1998.<br />

Cela étant, le faux dans les titres, et en particulier le faux intellectuel, est non seulement un<br />

délit intentionnel, mais aussi un délit de commission. Or même dans le cadre de délits<br />

économiques commis par omission, pour les quels il faut se trouver dans une position de<br />

garant, la jurisprudence considère qu'«une telle position de garant ne peut être déduite du seul<br />

statut de membre d'un conseil d'administration, mais doit être examinée au regard des<br />

fonctions et des responsabilités assumées concrètement par l'auteur dans la société (ATF 105<br />

IV 172 consid. 4, p. 176). Une telle position de garant ne peut, en particulier, être déduite de<br />

la seule règle de l'art. 716a al. 1 ch. 5 CO. Cette disposition n'institue en effet pas une<br />

obligation générale des membres du conseil d'administration de contrôler constamment la<br />

légalité des activités de l'entreprise, mais tout au plus d'intervenir lorsqu'ils ont connaissance<br />

de la commission d'actes illicites (Peter Böckli, op. cit., n. 1569, p. 813 s.)» (ATF<br />

6P.169/2006 du 29 décembre 2006, cons. 11.2 in fine).<br />

Le droit pénal suisse est par ailleurs gouverné par le principe de la faute, ce qui ne manque<br />

pas de créer des difficultés d'imputation des actes pénalement répréhensibles au sein d'une<br />

entreprise, en particulier en ce qui concerne les membres du CA (Stephan FREI,<br />

Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates aus strafrechtlicher Sicht, Zurich 2004, 46). Il<br />

convient dès lors, pour condamner un membre du CA – fût-ce son président –, que la faute de<br />

ce dernier soit individualisable et puisse lui être imputée directement, ce qui présuppose que<br />

l'information dont dispose ce membre du CA soit suffisante pour commettre l'infraction<br />

reprochée.<br />

On constate que l'acte d'accusation reprend à cet égard principalement les compétences<br />

théoriques du président du CA (acte d'accusation, 94 s., 113 et 129; compétences qui sont du<br />

reste pour l'essentiel les mêmes que celle des autres membres du CA aussi membres du CB);<br />

s'agissant de ses connaissances concrètes, il se contente d'affirmer que les fonctions de D. «lui<br />

permettaient d'avoir une vue d'ensemble complète des activités de tous les secteurs de la<br />

Banque» (acte d'accusation, 96, 113 et 129).<br />

Ce point de vue ne saurait être partagé. Comme on l'a vu, seuls F. et C. possédaient les<br />

informations complètes au sein de la Banque en ce qui concerne l'évaluation des montants à<br />

provisionner. Les administrateurs, même les membres du CB, ne disposaient que du rapport<br />

de solvabilité d'A. et des chiffres que C. leur donnait en séance, chiffres tout à fait généraux<br />

(cf. déclaration G.-A.C., procès-verbal des débats du 20 juin 2011, p. 6; déclaration G.B.,<br />

procès-verbal des débats du 21 juin 2011, p. 13, et 2'008'535; déclaration B.L., 2'008'489;<br />

déclaration A.N., 2'009'904; déclaration J.P., 2'007'542; déclaration J.G., 2'008'470); et même<br />

de plus en plus généraux, ceux donnés en 1998 étant des plus synthétiques. Il était également<br />

donné aux administrateurs la possibilité d'interroger à l'occasion de la révision des comptes<br />

annuels R. et S., lesquels ont tenu à chaque fois des propos fort lénifiants (séance CA du 9<br />

P/3409/2001

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