JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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À titre préjudiciel<br />
- 97 -<br />
PAR CES MOTIFS,<br />
LE <strong>TRIBUNAL</strong> <strong>CORRECTIONNEL</strong><br />
statuant contradictoirement :<br />
Constate sa compétence et la validité de sa saisine.<br />
Dit que l'État de Genève a qualité de partie plaignante s'agissant des infractions reprochées de<br />
faux dans les titres.<br />
Dit qu'il n'a pas cette qualité s'agissant des infractions reprochées de gestion déloyale.<br />
Refuse la jonction des causes P/3409/2001 et P/12481/2001.<br />
Constate en tant que de besoin que les actes effectués avec le concours de J.D. à partir du<br />
tirage au sort du premier jury sont nuls, et refuse la réinstallation au dossier du procès-verbal<br />
de la Cour correctionnelle s'étant tenue à partir du 4 octobre 2010.<br />
Refuse l'apport de la P/5609/2009, et rejette la demande visant à la récusation de l'expert R.B..<br />
Déclare irrecevable la question préjudicielle tendant à l'annulation de l'ordonnance de la<br />
<strong>Chambre</strong> d'accusation du 4 octobre 2002 (OCA/279/2002).<br />
Déclare nuls et écarte de la procédure les actes suivants:<br />
- mission d'expertise du 11 décembre 2000 (pièces 2'001'560 à 2'001'561) confiée à<br />
D.S.;<br />
- rapport d'expertise de D.S. du <strong>22</strong> février 2001 (pièces 6'000'001 à 6'000'297);<br />
- procès-verbaux d'audition de D.S. des 13 mars, 31 mai et 25 juin 2001 (pièces<br />
2'002466 à 2'002'472, 2'003'731 à 2'003'734 et 2'003'919 à 2'003'925).<br />
Sur le fond<br />
Préalablement<br />
Constate la violation du principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP).<br />
Constate la violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP) du fait<br />
du libellé de l'ordonnance de la <strong>Chambre</strong> d'accusation du 5 mars 2008 (OCA/58/2008).<br />
P/3409/2001