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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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perte en capital en 1998. Cette situation aurait dû conduire à la convocation immédiate d'une<br />

assemblée générale extraordinaire et à la mise en place de mesures d'assainissement<br />

(9'000'157).<br />

S'agissant du provisionnement relatif aux sociétés de portage<br />

cb. S'agissant du mécanisme du portage, les experts ont d'abord estimé que la question du<br />

besoin de provisionnement des financements accordés aux sociétés de portage dépendait<br />

essentiellement de l'existence d'un risque de capital sur ces positions. La BCGE, en tout cas<br />

en ce qui concernait F. et C., considérait que la mise en place dudit mécanisme éliminait ce<br />

risque, de sorte qu'il n'existait pas d'obligation de provisionner (9'000'244).<br />

À cet égard, les experts ont relevé que, du point de vue de la Banque, il s'agissait toujours du<br />

même gage et du même immeuble pour garantir le crédit, que la seule activité de la société de<br />

portage consistait dans la gestion de l'immeuble, et qu'il n'existait pas de mesures préventives<br />

qui protégeaient la valeur de l'immeuble contre les variations de valeur vénale sur le marché<br />

immobilier. Par ailleurs, la solvabilité de la société de portage était insignifiante comparée au<br />

niveau élevé du risque sur le bien immobilier et la conclusion d'une convention de<br />

postposition, qui palliait juridiquement une perte de capital d'après l'art. 725 CO, ne changeait<br />

pas le profil de risque de la société de portage.<br />

Les experts sont ainsi parvenus à la conclusion que l'immeuble de la société de portage était<br />

exposé aux risques usuels de tout propriétaire. L'application des principes comptables exigeait<br />

de ces sociétés de présenter une perte de valeur de l'immeuble au niveau du compte de<br />

résultat, ce qui menait à une réduction de la valeur comptable du bien immobilier et à une<br />

diminution des fonds propres. La banque était par ailleurs consciente de ce risque puisque,<br />

dans les contrats avec les sociétés de portage, les parties avaient prévu la possibilité d'une<br />

éventuelle perte résultant d'une vente d'immeuble et, dans certains cas, réglé la répartition de<br />

cette dernière au détriment de la Banque (9'000'245 et 7'614'768).<br />

Ainsi, contrairement à l'opinion de la Banque et à celle de son organe de révision, les crédits<br />

aux sociétés de portage étaient exposés à un risque de capital. Une perte de valeur du gage<br />

aurait conséquemment dû mener à un provisionnement de ces crédits, au vu de la solvabilité<br />

réduite du débiteur (9'000'251 et 9'000'262).<br />

Dans le contexte des sociétés de portage, la BCGE avait également appliqué le principe dit du<br />

«prix de revient», lequel différait de la valeur vénale. Cette dernière était, pour les dirigeants<br />

de la Banque, «trop arbitraire et ne correspond[ait] pas au principe des prêts partiaires»,<br />

ainsi que cela ressortait d'une communication interne du 28 avril 1998 (9'000'240 et<br />

7'612'776 ss).<br />

Selon les experts, le prix de revient était un prix qui permettait à la Banque d'éviter ou de<br />

minimiser l'enregistrement d'une perte dans l'opération de portage. Si ce prix ne permettait pas<br />

de couvrir le montant de l'ancien crédit, la différence constituait un reliquat dont l'ancien<br />

débiteur devait toujours le remboursement à la Banque (9'000'240). Ce prix, qui reflétait la<br />

stratégie de la Banque de ne sortir du crédit qu'après une reprise du marché immobilier, était<br />

P/3409/2001

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