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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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d'audience du 23 mai 2011, en page 2. Il apparaît en revanche inutile de la faire figurer dans le<br />

dispositif du présent jugement, celui-ci, par définition, ne disposant que pour l'avenir.<br />

Au sujet des demandes d'administration complémentaires de preuves soumises conformément<br />

à l'art. 345 CPP, il ne s'agit pas de questions préjudicielles ou incidentes au sens de<br />

l'art. 339 CPP.<br />

Au vu des art. 333, 340 al. 1 lit. b, et 344 CPP, et du stade auquel se trouvait la procédure, le<br />

Tribunal ne pouvait plus modifier l'acte d'accusation ni la qualification juridique retenue. Par<br />

ailleurs, les débats n'avaient pas apporté au Tribunal d'élément pouvant l'inciter à revoir sa<br />

position sur les demandes déjà présentées lors de la préparation des débats ou des questions<br />

préjudicielles. Concernant la demande d'apport des dossiers de crédit et de complément<br />

d'expertise, le Tribunal a considéré que sur le plan des preuves, l'affaire était en état d'être<br />

jugée, tout en réservant l'application de l'art. 349 CPP, dont il n'a finalement pas fait<br />

application.<br />

Comme pour les renouvellements de réquisitions de preuves, les conclusions des parties ainsi<br />

que la décision du Tribunal au sujet des demandes d'administration complémentaires de<br />

preuves figurent au procès-verbal des débats, auxquels il est ainsi fait référence (procèsverbaux<br />

d'audience des 6 et 7 <strong>juillet</strong> 2011); la décision n'a, là non plus, pas à figurer dans le<br />

dispositif du présent jugement.<br />

2. Dans leurs conclusions finales, R. et S. demandent que le Tribunal constate une<br />

violation du principe de célérité et de la présomption d'innocence. Bien qu'il ne s'agisse pas de<br />

questions préjudicielles ou incidentes au sens de l'art. 339 CPP, ces questions, qui concernent<br />

le droit de forme, doivent s'examiner préalablement à celle de la culpabilité.<br />

2.1 Les art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II, 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP<br />

prescrivent que les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent<br />

à terme sans retard injustifié (principe de célérité; cf. not. ATF 133 IV 158 cons. 8; 130 IV 54<br />

cons. 3.3).<br />

«Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les<br />

circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire,<br />

au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige<br />

pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). Après la clôture de<br />

l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai<br />

qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait<br />

pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt 1P.540/2002 du 4 novembre 2002<br />

consid. 4.3). Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois,<br />

uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le<br />

principe de célérité (arrêt 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). En revanche, un<br />

délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement peut encore être considéré comme<br />

admissible, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause (arrêt<br />

1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Un délai de plusieurs mois peut se révéler<br />

nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications,<br />

P/3409/2001

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