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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...

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accomplis par le Président de la Cour correctionnelle depuis qu'il avait été saisi de cette<br />

procédure, voire depuis le dépôt de la demande de récusation du 11 août 2010, fussent<br />

déclarés nuls, subsidiairement qu'ils fussent annulés.<br />

Par courrier du 15 novembre 2010, le conseil de F. a d'abord contesté que les parties civiles<br />

eussent été en droit de se prononcer sur les conséquences de la récusation, dans la mesure où<br />

elles n'avaient pas été parties à la procédure ayant abouti à cette décision. Par ailleurs, il était<br />

manifeste que, à cette date, la récusation déployait deux effets: le juge récusé ne pouvait plus<br />

siéger dans cette affaire, et les deux audiences de tirage au sort des 25 mai et 8 septembre<br />

2010 étaient annulées. S'agissant des autres effets de la récusation, ceux-ci devaient être<br />

tranchés par la nouvelle Cour qui serait chargée de la cause. Il était encore relevé que F. avait<br />

fait le choix d'être jugé par la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury, choix<br />

qui devait être respecté. Il convenait ainsi qu'un nouveau Président de Cour correctionnelle fût<br />

nommé et que le tirage au sort du jury intervînt au plus tard le 25 novembre 2010. Enfin, à<br />

supposer qu'il ne fût pas possible de procéder à ces opérations dans le délai précité, F. ne<br />

perdrait pas le droit à être jugé par une cour siégeant avec jury, indépendamment de<br />

l'application du nouveau code de procédure pénale suisse. Pour le surplus, F. ferait valoir les<br />

droits attachés à sa défense devant la nouvelle cour, notamment ceux exercés sans succès<br />

devant la Cour correctionnelle, dont les débats avaient été «interrompus».<br />

Par courrier du 18 novembre 2010, le conseil de C. a, en premier lieu, indiqué que, à<br />

l'exception du Ministère public, les autres parties que celles ayant sollicité et obtenu la<br />

récusation du Président de la Cour correctionnelle n'étaient pas fondées à présenter de<br />

conclusions sur les conséquences de cette décision. Par ailleurs, le juge récusé ne pouvait plus<br />

siéger ou intervenir dans cette procédure et les deux tirages au sort du jury, des 25 mai et 8<br />

septembre 2010, devaient être annulés. Un nouveau Président de Cour correctionnelle devait<br />

être désigné en urgence, lequel devrait procéder à un nouveau tirage au sort du jury et, à tout<br />

le moins, ouvrir une nouvelle session avant la fin de l'année 2010.<br />

Le conseil de S. a indiqué que les suites de la procédure devaient être réglées par le magistrat<br />

en charge de la procédure. Par ailleurs, les parties civiles et D. n'étaient pas fondées à<br />

s'exprimer dans ce contexte, dès lors qu'ils n'avaient pas été parties à la procédure de<br />

récusation. La Cour correctionnelle avec jury demeurait saisie de l'affaire, et il appartenait à la<br />

Cour de justice de nommer un nouveau Président qui prendrait les décisions utiles, après<br />

audition des parties. Le procès-verbal de l'audience qui s'était ouverte le 4 octobre 2010, avec<br />

les décisions incidentes qu'il comportait, constituaient à tout le moins, en l'état, des éléments<br />

de la présente cause.<br />

Le conseil de R. a indiqué, par courrier du 18 novembre 2010, que la Cour correctionnelle<br />

avait ouvert les débats dans les premiers jours de l'audience entamée le<br />

4 octobre 2010. Le juge récusé devait être écarté définitivement du traitement, sous quelque<br />

forme que ce fût, de la cause et les tirages au sort du jury, des 25 mai et 8 septembre 2010,<br />

devaient être annulés. Le nouveau tribunal de jugement saisi devrait statuer pour le reste. Au<br />

demeurant, il était persisté dans les termes du courrier du 28 octobre 2010. Dans tous les cas,<br />

quelle que fût la date de reprise du procès, le droit des accusés d'être jugés par une Cour<br />

P/3409/2001

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