JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 22 juillet ...
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la donnait pas lorsque le ratio de fonds propres était inférieur à 110 % (déclaration F.T.,<br />
2'005'254), étant précisé que pour l'exercice 1999, où des dividendes ont été approuvés malgré<br />
les pertes, «en novembre 1999, la situation de la BCGE telle que connue par la CFB<br />
respectait les exigences légales de fonds propres» (ibid.; cf. également 7'<strong>22</strong>1'061). La<br />
question est donc indépendante de celle de savoir si une entreprise ordinaire peut distribuer<br />
des dividendes même en cas de pertes (cf. p. ex. déclaration G.-A.C., procès-verbal des débats<br />
du 20 juin 2011, p. 4), ce qui n'est pas contesté.<br />
On peut dès lors retenir également que sur ce point aussi, les comptes 1996 à 1998 et les<br />
rapports statutaires de révision 1996 à 1998 ne reflétaient pas la réalité de l'entreprise, et qu'il<br />
y a donc eu production de faux intellectuels.<br />
4.4 Sur le plan subjectif, l'infraction de faux dans les titres doit être commise<br />
intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 6B_684/2010 du 15 novembre 2010,<br />
cons. 4.1); en outre, bien que l'art. 251 CP ne le dise qu'au sujet de l'usage de faux, la<br />
jurisprudence admet que l'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas,<br />
l'intention de tromper autrui (ATF 6B_641/2009 du 18 février 2010, cons. 3.1). S'agissant de<br />
la preuve de l'intention, la jurisprudence retient que «faute d'aveux, le Tribunal ne peut<br />
souvent se fonder que sur les indices extérieurs et les règles de l'expérience pour déduire la<br />
volonté interne de l'auteur. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que<br />
l'auteur s'est accommodé de la réalisation de l'infraction, la jurisprudence retient notamment<br />
l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence.<br />
On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la<br />
réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus<br />
grave» (ATF 134 IV 26 cons. 3.2.2 = SJ 2008 I 289, 291 et les arrêts cités).<br />
Le faux dans les titres présuppose également la présence d'un dessein spécial, qui peut se<br />
présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts<br />
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un<br />
avantage illicite. L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa<br />
situation [ou celle d'autrui]. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen<br />
utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (ATF<br />
6B_1001/2009 du 23 avril 2010, cons. 2.2.1; ATF 133 IV 303 cons. 4.4 non publié et les<br />
références citées)<br />
4.4.1 F. était au bénéfice d'une formation HEC, et disposait d'une déjà longue expérience<br />
aux postes bancaires les plus élevés. À ce titre et en tant que directeur général de la Banque, il<br />
ne pouvait que connaître, sinon peut-être certaines subtilités comme les remarques de la CFB<br />
dans ses rapports annuels au sujet de l'évaluation des actifs immobiliers, du moins les<br />
principes comptables en cause, qui constituent le b.a.-ba de la comptabilité bancaire, et sont<br />
susceptibles de générer le travail le plus fourni – et les remarques les plus notables –, de la<br />
part de l'organe de révision.<br />
De manière encore plus directe, il ressort du dossier, et plus particulièrement des déclarations<br />
des intéressés eux-mêmes, que seules deux personnes au sein de la Banque étaient investies<br />
P/3409/2001