Glucides et santé - Anses
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2.5. Définitions réglementaires <strong>et</strong> étiqu<strong>et</strong>age nutritionnel<br />
Le glossaire, présenté en annexe 1, p.122, reprend certaines définitions réglementaires.<br />
L’étiqu<strong>et</strong>age nutritionnel<br />
Concernant l’étiqu<strong>et</strong>age relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires, le décr<strong>et</strong><br />
du 27 septembre 1993 donne les définitions des allégations nutritionnelles <strong>et</strong> de l’étiqu<strong>et</strong>age<br />
nutritionnel <strong>et</strong> fixe les modalités selon lesquelles l’étiqu<strong>et</strong>age nutritionnel doit figurer sur<br />
l’emballage d’une denrée alimentaire.<br />
Ce décr<strong>et</strong>, <strong>et</strong> son arrêté d’application du 3 décembre 1993, transpose la directive<br />
communautaire n° 90-496 du 24 septembre 1990 concernant l’étiqu<strong>et</strong>age nutritionnel des<br />
denrées alimentaires.<br />
Une allégation nutritionnelle est définie à l’article 4, I du décr<strong>et</strong> comme suit :<br />
« Allégation nutritionnelle : toute représentation <strong>et</strong> tout message publicitaire qui énonce, suggère<br />
ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières :<br />
Soit en raison de l’énergie (valeur calorique) qu’elle fournit ou ne fournit pas, ou qu’elle<br />
fournit à un taux réduit ou accru ;<br />
Soit en raison des nutriments qu’elle contient ou ne contient pas, ou qu’elle contient en<br />
proportion réduite ou accrue.<br />
La mention qualitative ou quantitative d’un nutriment ne constitue pas une allégation dans la<br />
mesure où elle est prescrite par une disposition législative ou réglementaire ».<br />
L’étiqu<strong>et</strong>age relatif aux qualités nutritionnelles est défini à l’article 4, II du décr<strong>et</strong> comme suit :<br />
« Etiqu<strong>et</strong>age relatif aux qualités nutritionnelles : toute information apparaissant sur l’étiqu<strong>et</strong>te<br />
<strong>et</strong> relative :<br />
1. A la valeur énergétique ;<br />
2. Aux nutriments suivants : Protéines ; <strong>Glucides</strong> ; Lipides ; Fibres alimentaires ; Sodium ;<br />
Vitamines <strong>et</strong> minéraux dont la liste est fixée par une annexe ».<br />
Les définitions des glucides <strong>et</strong> des sucres figurent à l’article 4, III du décr<strong>et</strong> comme suit :<br />
- <strong>Glucides</strong> : le terme englobe tous les glucides métabolisés par l’homme, y compris les polyols (cf.<br />
Recommandations du groupe de travail, p.105.).<br />
- Sucres : le terme englobe tous les monosaccharides <strong>et</strong> disaccharides présents dans un<br />
aliment, à l’exclusion des polyols.<br />
L’étiqu<strong>et</strong>age nutritionnel est volontaire, mais il devient obligatoire si une allégation<br />
nutritionnelle figure sur l’étiqu<strong>et</strong>age ou dans la publicité d’une denrée alimentaire.<br />
En pratique, en cas d’étiqu<strong>et</strong>age nutritionnel, il est obligatoire de faire figurer les informations<br />
du groupe 1 mentionné ci-dessous dans l’ordre indiqué :<br />
Groupe 1 :<br />
a) la valeur énergétique ;<br />
b) la quantité de protéines, de glucides <strong>et</strong> de lipides.<br />
Lorsqu’une allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés, les fibres<br />
alimentaires ou le sodium, les informations à donner sont celles du groupe 2 définies cidessous<br />
:<br />
Groupe 2 :<br />
a) la valeur énergétique<br />
b) la quantité de protéines, de glucides, de sucres, de lipides, d’acides gras saturés, de fibres alimentaires <strong>et</strong><br />
de sodium.<br />
Lorsque les sucres, les polyols ou l’amidon sont déclarés, la déclaration suit immédiatement<br />
la mention de la teneur en glucides de la manière suivante :<br />
« <strong>Glucides</strong> : g, dont :<br />
a) Sucres : g ;<br />
b) Polyols : g ;<br />
c) Amidon : g »<br />
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