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Glucides et santé - Anses

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2.5. Définitions réglementaires <strong>et</strong> étiqu<strong>et</strong>age nutritionnel<br />

Le glossaire, présenté en annexe 1, p.122, reprend certaines définitions réglementaires.<br />

L’étiqu<strong>et</strong>age nutritionnel<br />

Concernant l’étiqu<strong>et</strong>age relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires, le décr<strong>et</strong><br />

du 27 septembre 1993 donne les définitions des allégations nutritionnelles <strong>et</strong> de l’étiqu<strong>et</strong>age<br />

nutritionnel <strong>et</strong> fixe les modalités selon lesquelles l’étiqu<strong>et</strong>age nutritionnel doit figurer sur<br />

l’emballage d’une denrée alimentaire.<br />

Ce décr<strong>et</strong>, <strong>et</strong> son arrêté d’application du 3 décembre 1993, transpose la directive<br />

communautaire n° 90-496 du 24 septembre 1990 concernant l’étiqu<strong>et</strong>age nutritionnel des<br />

denrées alimentaires.<br />

Une allégation nutritionnelle est définie à l’article 4, I du décr<strong>et</strong> comme suit :<br />

« Allégation nutritionnelle : toute représentation <strong>et</strong> tout message publicitaire qui énonce, suggère<br />

ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières :<br />

Soit en raison de l’énergie (valeur calorique) qu’elle fournit ou ne fournit pas, ou qu’elle<br />

fournit à un taux réduit ou accru ;<br />

Soit en raison des nutriments qu’elle contient ou ne contient pas, ou qu’elle contient en<br />

proportion réduite ou accrue.<br />

La mention qualitative ou quantitative d’un nutriment ne constitue pas une allégation dans la<br />

mesure où elle est prescrite par une disposition législative ou réglementaire ».<br />

L’étiqu<strong>et</strong>age relatif aux qualités nutritionnelles est défini à l’article 4, II du décr<strong>et</strong> comme suit :<br />

« Etiqu<strong>et</strong>age relatif aux qualités nutritionnelles : toute information apparaissant sur l’étiqu<strong>et</strong>te<br />

<strong>et</strong> relative :<br />

1. A la valeur énergétique ;<br />

2. Aux nutriments suivants : Protéines ; <strong>Glucides</strong> ; Lipides ; Fibres alimentaires ; Sodium ;<br />

Vitamines <strong>et</strong> minéraux dont la liste est fixée par une annexe ».<br />

Les définitions des glucides <strong>et</strong> des sucres figurent à l’article 4, III du décr<strong>et</strong> comme suit :<br />

- <strong>Glucides</strong> : le terme englobe tous les glucides métabolisés par l’homme, y compris les polyols (cf.<br />

Recommandations du groupe de travail, p.105.).<br />

- Sucres : le terme englobe tous les monosaccharides <strong>et</strong> disaccharides présents dans un<br />

aliment, à l’exclusion des polyols.<br />

L’étiqu<strong>et</strong>age nutritionnel est volontaire, mais il devient obligatoire si une allégation<br />

nutritionnelle figure sur l’étiqu<strong>et</strong>age ou dans la publicité d’une denrée alimentaire.<br />

En pratique, en cas d’étiqu<strong>et</strong>age nutritionnel, il est obligatoire de faire figurer les informations<br />

du groupe 1 mentionné ci-dessous dans l’ordre indiqué :<br />

Groupe 1 :<br />

a) la valeur énergétique ;<br />

b) la quantité de protéines, de glucides <strong>et</strong> de lipides.<br />

Lorsqu’une allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés, les fibres<br />

alimentaires ou le sodium, les informations à donner sont celles du groupe 2 définies cidessous<br />

:<br />

Groupe 2 :<br />

a) la valeur énergétique<br />

b) la quantité de protéines, de glucides, de sucres, de lipides, d’acides gras saturés, de fibres alimentaires <strong>et</strong><br />

de sodium.<br />

Lorsque les sucres, les polyols ou l’amidon sont déclarés, la déclaration suit immédiatement<br />

la mention de la teneur en glucides de la manière suivante :<br />

« <strong>Glucides</strong> : g, dont :<br />

a) Sucres : g ;<br />

b) Polyols : g ;<br />

c) Amidon : g »<br />

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