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Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of

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formation manifeste des juges et auxiliaires de justice. Il faut bien comprendre ici que le DCC n’a<br />

pas repris, avec une mise à jour, une ancienne législation, mais c’est une véritable adaptation du <strong>droit</strong><br />

à la pratique commerciale à laquelle il s’est attelé.<br />

VI.1. Le Compte en Banque<br />

VI.1.1 Le compte à vue<br />

La première remarque, positive cette fois, est que la loi n’a pas repris la distinction classique entre le<br />

compte courant et le compte chèque. Traditionnellement, les banques distinguent entre ces deux<br />

types de comptes et les traitent selon des procédures séparées. Le compte courant est ouvert aux<br />

commerçants, le compte chèque aux non commerçants.<br />

La nouvelle loi n’a pas annulé cette distinction. Elle classe simplement le compte bancaire en deux<br />

catégories ; le compte à vue et le compte à terme. Les banques demeurent libres de prévoir à<br />

l’intérieur de la catégorie de compte à vue, le compte chèque et le compte courant. Toutefois, la<br />

législation applicable à ces deux catégories est identique et penche d’avantage vers la construction<br />

doctrinale du compte courant.<br />

L’absence de cette distinction n’est pas dénuée de tout reproche. En effet, le législateur n’a pas<br />

précisé la nature civile ou commerciale du compte bancaire. Cette distinction continue à avoir son<br />

importance en matière de compétence judiciaire 22 . Aucun problème lorsque le compte est ouvert à un<br />

commerçant. Il s’agit d’un compte commercial donc un contrat commercial qui relève de la<br />

compétence des tribunaux de commerce 23 . Mais qu’en est-il lorsque le compte est ouvert à un non<br />

commerçant, voire à un commerçant mais pour ses activités civiles ? Les règles de procédure<br />

attribuent compétence au tribunal du défendeur, ce qui signifie que lorsque la banque poursuit le<br />

recouvrement de sa créance sur un particulier, c’est au tribunal de première instance qu’elle doit<br />

s’adresser mais qui appliquera, pour la circonstance, des règles commerciales !!<br />

La seconde remarque concerne le relevé de compte. L’article 492 de la loi indique que le relevé<br />

constitue un moyen de preuve et renvoi à l’article 106 du Dahir du 06 juillet 1993, communément<br />

appelé loi bancaire, pour les conditions d’admission comme preuve de ce relevé.<br />

Cet article 106 pose une présomption simple de preuve au bénéfice des banques mais sous la double<br />

condition que le relevé ait été établi selon un format défini par Bank Al-Maghrib et que le justiciable<br />

soit un commerçant.<br />

Cette rédaction constitue un assouplissement par rapport aux dispositions de l’article 19 du DCC<br />

lequel précise que « … si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour<br />

faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce. »<br />

Cet assouplissement ne manquera pas de provoquer des contestations sur la recevabilité du relevé de<br />

compte comme moyen de preuve entre la banque et le commerçant, lorsque la contestation ne porte<br />

pas sur des faits de commerce.<br />

22 Sur les autres aspects, la loi de 1996 a purement et simplement soumis le compte bancaire aux règles traditionnelles du<br />

compte courant c’est à dire aux règles commerciales.<br />

23 Voir alinéa 1 er de l’article 5 du Dahir du 12 février 1997 instituant les tribunaux de commerce.<br />

FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 100

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