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Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of

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L’expropriation n’est justifiée que dans la mesure où l’opération envisagée a un but d’utilité<br />

publique ; mais la notion d’utilité publique est conçue d’une façon extrêmement large.<br />

On peut dire que la notion d’utilité publique a suivi une évolution absolument semblable à celle<br />

qu’a connue la notion d’intérêt général.<br />

Les opérations ou travaux qui peuvent justifier le recours à la procédure de l’expropriation sont<br />

fixés par la loi, sans que la liste soit limitative : elle mentionne la construction des routes,<br />

chemins de fer, ports, aérodromes, les opérations d’urbanisme, les travaux militaires,<br />

l’aménagement et la conservation des forêts, la défense du sol contre l’érosion, la protection<br />

des monuments historiques et des sites etc.<br />

Le but d’utilité publique est donc entendu d’une façon très large et son évolution n’est<br />

certainement pas arrêtée.<br />

VI.3 L’objet de l’expropriation<br />

L’expropriation ne peut porter que sur des biens immobiliers ; les meubles ne peuvent jamais<br />

être expropriés sauf s’ils sont devenus immeubles par incorporation. L’expropriation n’est pas<br />

limitée au <strong>droit</strong> de propriété, mais peut d’une manière générale permettre l’acquisition de tous<br />

les <strong>droit</strong>s portant sur les biens immobiliers.<br />

Certains immeubles échappent cependant au champ d’application de l’expropriation : ce sont les<br />

mosquées, les sanctuaires et les cimetières, le domaine public et les ouvrages militaires.<br />

VI.4 Les titulaires du <strong>droit</strong> d’exproprier<br />

Le <strong>droit</strong> d’exproprier appartient à la puissance publique qui peut le déléguer à “ tout établissement<br />

public, société ou particulier ”.<br />

L’Etat et toutes les personnes publiques en sont évidemment titulaires, mais des personnes<br />

privées peuvent se voir reconnaître ce <strong>droit</strong> dès lors qu’elles assurent la réalisation de l’intérêt<br />

général. Les particuliers qui, dès 1914 se virent reconnaître ce <strong>droit</strong>, sont les concessionnaires de<br />

service public, les sociétés d’économie mixte et plus largement les entreprises d’intérêt général.<br />

L’expropriation est donc ouverte non seulement à la puissance publique mais aussi, dans certaines<br />

conditions, aux personnes privées, notamment aux gestionnaires d’un service public.<br />

Le concessionnaire peut se voir déléguer, par convention, le <strong>droit</strong> d’exproprier et de prendre<br />

possession de tous les biens immeubles nécessaires à l’installation de travaux d’utilité publique et à<br />

l’exploitation du service public, l’Administration restant seule responsable de l’indemnisation des<br />

propriétaires.<br />

VI.5 La procédure d’expropriation<br />

VI.5.1 La phase administrative de l’expropriation<br />

Au cours de cette phase, l’Administration agit seule. Cette phase s’ouvre par la déclaration de<br />

l’utilité publique de l’opération. Elle est suivie, en principe, par une enquête administrative qui<br />

FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 72

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