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Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of

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l’inexpérience voire l’incompétence de certains syndics 11 . L’exigence d’un pr<strong>of</strong>essionnalisme certain<br />

est d’autant plus importante que le syndic a une charge très lourde dans le système marocain. Parmi<br />

ses attributions, trois méritent d’être mises en relief.<br />

Il peut être amené à gérer directement l’entreprise en se substituant au chef d’entreprise. Du reste, la<br />

loi précise que « dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et<br />

conventionnelles incombant au chef d’entreprise »<br />

Il a, seul, qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers ;<br />

Il doit préparer un rapport complet sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et<br />

présenter un projet de règlement au (tribunal) pour décision.<br />

Le troisième organe de la procédure que l’on peut considérer comme un organe d’appoint sont les<br />

contrôleurs. Assez correctement organisés par le texte de l’article 645, ils ne peuvent être révoqués<br />

que par le tribunal. Toutefois, le texte aurait mérité d’être plus précis sur la manière dont ils rendent<br />

compte aux créanciers et l’étendue de leur responsabilité en cas de défaillance. Le législateur a<br />

malgré tout essayé de les associer aux grandes étapes et décisions de la procédure.<br />

II.2.3. La déclaration de créance. Articles 686 à 690<br />

Il s’agit d’une étape très importante et sensible du processus. Sans entrer dans les détails, il importe<br />

d’indiquer les modifications qu’il convient d’apporter à la loi pour une meilleure administration de la<br />

justice.<br />

L’article 686 doit clairement indiquer que l’avertissement, objet du premier alinéa est du ressort du<br />

secrétaire-greffier. 12 La confusion en matière d’avertissement est entretenue par la rédaction de<br />

l’article 689 qui précise que le débiteur remet au syndic la liste certifiée de ses créanciers et du<br />

montant de ses dettes. En fait, il s’agit simplement de confirmer le contenu de l’article 569 ;<br />

Seuls sont avertis personnellement les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat de<br />

crédit-bail publié. Or, la pratique a démontré que le cabinet du juge-commissaire est encombré de<br />

demandes en relevé de forclusion des créanciers qui n’ont pas produit à temps leur créance, faute<br />

d’avoir reçu à temps le Bulletin Officiel. Cette manière d’informer pose, en réalité, un problème<br />

juridique qui dépasse le seul cadre du traitement des difficultés de l’entreprise. On voit mal les<br />

services juridiques des banques, des compagnies d’assurance, des impôts, de la CNSS etc. passer<br />

tous les jours en revue leur base de données clientèle pour y dénicher l’entreprise concernée par une<br />

procédure collective.<br />

La solution, à notre sens, passe par l’avertissement individuel 13 à tous les créanciers dont la liste aura<br />

été fournie par le débiteur à l’appui de sa demande. De même, tous les organismes sociaux doivent<br />

être systématiquement informés de tout jugement de mise en redressement. Dans le cas où le<br />

redressement aura été prononcé sur déclaration de cessation de paiement, on peut imaginer que ce<br />

soit le syndic qui fera circuler l’information sur la base de la documentation comptable que le<br />

11 Dans certains dossiers, le tribunal a du changer le syndic deux fois. Voir arrêt de la Cour d’Appel de Commerce de<br />

Casablanca n°94/2001 du 29 avril 2001.<br />

12 Un litige oppose, actuellement, auprès du tribunal de commerce de Rabat une société de crédit-bail qui n’a pas produit<br />

sa déclaration à temps car non avertie et le syndic qui refuse le dépôt tardif de cette déclaration.<br />

13 Quitte à rendre cet avertissement payant<br />

FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 30

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