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Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of

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1961. Il indique, avec précision le rang du créancier nanti, ce qui théoriquement laisse peu de place à<br />

l’arbitraire de l’administration. (Article 8, dernier alinéa).<br />

III.6<br />

La garantie de l’Etat marocain<br />

Cette garantie n’a plus qu’un intérêt historique. L’Etat marocain ne délivre plus de garantie de<br />

manière directe pour le financement des investissements dans le secteur hôtelier ou de la pêche.<br />

Toutefois, des organismes, comme la Caisse Centrale de Garantie ou Dar Ad-Damane qui constituent<br />

plus ou moins des émanations de l’Etat, continuent à délivrer des garanties spécifiques pour les<br />

projets soumis à leur approbation.<br />

IV.<br />

Les gages commerciaux<br />

Sous ce vocable seront traités tous les nantissements et autres garanties prévues par le DCC de 1996.<br />

Compte tenu de la fraîcheur de ce texte, le législateur a tenu compte dans la rédaction des articles qui<br />

les concerne des différents courants d’opinions exprimés ainsi que des dernières évolutions<br />

doctrinales en la matière. Il n’est donc pas étonnant que peu de critiques soient formulées à leur<br />

en<strong>droit</strong>.<br />

IV.1<br />

Le nantissement sur Fonds de Commerce<br />

C’est la seconde garantie commerciale par excellence, venant après la caution solidaire. Elle doit son<br />

succès non pas à sa force intrinsèque, laquelle est toute relative, mais plutôt à son caractère général.<br />

Le nantissement sur Fonds de Commerce n’est pas une garantie spécifique (comme celles que nous<br />

verrons plus bas) Elle est systématiquement requise par le banquier en couverture des crédits<br />

d’investissement comme d’exploitation.<br />

Le texte de 1996 ne rompt pas radicalement avec celui de 1914. En ce sens, de nombreuses<br />

dispositions ont été reprises in extenso dans le nouveau texte. Les améliorations ont plutôt porté sur<br />

les conditions de réalisation du nantissement qui n’ont pas leur place ici.<br />

La principale remarque qu’il convient de faire concerne l’article 137 du DCC. Celui-ci indique que<br />

l’effet de l’inscription reste acquis au créancier pendant cinq ans. Son effet cesse si elle n’a pas été<br />

renouvelée avant l’expiration de ce délai et il sera procédé à sa radiation d’<strong>of</strong>fice par le secrétairegreffier.<br />

Cette précision importante a été rajoutée car elle ne figure pas dans l’ancien texte de<br />

l’article 28. Cependant, Le corollaire de ce rajout ne se retrouve pas dans celui qui suit. En effet,<br />

celui-ci restreint la radiation des inscriptions aux seuls actes volontaires des parties ou à un jugement<br />

ayant autorité de chose jugée. En cela, il reprend la rédaction exacte de l’ancien texte de l’article 29.<br />

Quid, alors, de la radiation d’<strong>of</strong>fice reconnue au secrétaire-greffier ?<br />

Deux remarques subsidiaires peuvent être faites :<br />

La première concerne le privilège des intérêts. Comme pour l’hypothèque, la loi reconnaît au<br />

créancier un privilège protégeant le capital prêté, une année et l’année courante d’intérêts. Là aussi, il<br />

convient de tenir compte des délais importants qu’une réalisation judiciaire du gage peut avoir et son<br />

incidence sur les intérêts.<br />

La seconde a trait au privilège lui-même. Aucune disposition du nouveau texte, pas plus que l’ancien<br />

du reste, ne défini le rang du créancier nanti sur le Fonds de Commerce. La lecture de l’article 1249<br />

FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 96

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