Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of
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1961. Il indique, avec précision le rang du créancier nanti, ce qui théoriquement laisse peu de place à<br />
l’arbitraire de l’administration. (Article 8, dernier alinéa).<br />
III.6<br />
La garantie de l’Etat marocain<br />
Cette garantie n’a plus qu’un intérêt historique. L’Etat marocain ne délivre plus de garantie de<br />
manière directe pour le financement des investissements dans le secteur hôtelier ou de la pêche.<br />
Toutefois, des organismes, comme la Caisse Centrale de Garantie ou Dar Ad-Damane qui constituent<br />
plus ou moins des émanations de l’Etat, continuent à délivrer des garanties spécifiques pour les<br />
projets soumis à leur approbation.<br />
IV.<br />
Les gages commerciaux<br />
Sous ce vocable seront traités tous les nantissements et autres garanties prévues par le DCC de 1996.<br />
Compte tenu de la fraîcheur de ce texte, le législateur a tenu compte dans la rédaction des articles qui<br />
les concerne des différents courants d’opinions exprimés ainsi que des dernières évolutions<br />
doctrinales en la matière. Il n’est donc pas étonnant que peu de critiques soient formulées à leur<br />
en<strong>droit</strong>.<br />
IV.1<br />
Le nantissement sur Fonds de Commerce<br />
C’est la seconde garantie commerciale par excellence, venant après la caution solidaire. Elle doit son<br />
succès non pas à sa force intrinsèque, laquelle est toute relative, mais plutôt à son caractère général.<br />
Le nantissement sur Fonds de Commerce n’est pas une garantie spécifique (comme celles que nous<br />
verrons plus bas) Elle est systématiquement requise par le banquier en couverture des crédits<br />
d’investissement comme d’exploitation.<br />
Le texte de 1996 ne rompt pas radicalement avec celui de 1914. En ce sens, de nombreuses<br />
dispositions ont été reprises in extenso dans le nouveau texte. Les améliorations ont plutôt porté sur<br />
les conditions de réalisation du nantissement qui n’ont pas leur place ici.<br />
La principale remarque qu’il convient de faire concerne l’article 137 du DCC. Celui-ci indique que<br />
l’effet de l’inscription reste acquis au créancier pendant cinq ans. Son effet cesse si elle n’a pas été<br />
renouvelée avant l’expiration de ce délai et il sera procédé à sa radiation d’<strong>of</strong>fice par le secrétairegreffier.<br />
Cette précision importante a été rajoutée car elle ne figure pas dans l’ancien texte de<br />
l’article 28. Cependant, Le corollaire de ce rajout ne se retrouve pas dans celui qui suit. En effet,<br />
celui-ci restreint la radiation des inscriptions aux seuls actes volontaires des parties ou à un jugement<br />
ayant autorité de chose jugée. En cela, il reprend la rédaction exacte de l’ancien texte de l’article 29.<br />
Quid, alors, de la radiation d’<strong>of</strong>fice reconnue au secrétaire-greffier ?<br />
Deux remarques subsidiaires peuvent être faites :<br />
La première concerne le privilège des intérêts. Comme pour l’hypothèque, la loi reconnaît au<br />
créancier un privilège protégeant le capital prêté, une année et l’année courante d’intérêts. Là aussi, il<br />
convient de tenir compte des délais importants qu’une réalisation judiciaire du gage peut avoir et son<br />
incidence sur les intérêts.<br />
La seconde a trait au privilège lui-même. Aucune disposition du nouveau texte, pas plus que l’ancien<br />
du reste, ne défini le rang du créancier nanti sur le Fonds de Commerce. La lecture de l’article 1249<br />
FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 96