Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of
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ésiliation anticipée et il s’agira d’une résiliation d’un commun accord n’ouvrant pas <strong>droit</strong> à pénalité<br />
ou bien la banque refuse cette résiliation anticipée mais comme elle ne peut s’y opposer, elle<br />
réclamera une pénalité. Si nous poussons l’économie de ce texte à l’extrême, on pourrait<br />
légitimement poser la question de savoir ce qui se passerai si la banque refusait cette résiliation !<br />
Dans sa rédaction actuelle, l’article 508 est un non-sens juridique.<br />
Là, le législateur donne une définition au contrat de dépôt de fonds. Cependant, l’article 510 n’est<br />
pas exempt de critique.<br />
Faire de la saisie le seul événement habilitant la banque à ne pas exécuter son obligation de<br />
restitution relève de la myopie juridique. De nombreux événements peuvent entraîner un blocage des<br />
fonds déposés, voire leur affectation à d’autres fins, sans la signature du client, voire contre son<br />
propre gré. Il en est à titre de simple exemple du décès du client, de l’avis à tiers détenteur, de la<br />
mise en liquidation judiciaire …<br />
VI.2<br />
Le dépôt de titres<br />
Pas de remarques particulières à formuler. La législation, ici, est complète et moderne. La<br />
modernisation des règles relatives aux opérations de bourse ainsi que celles devant présider à la<br />
création d’un dépositaire central ont été pour beaucoup dans le toilettage du texte.<br />
VI.3<br />
Le virement<br />
Notion connue depuis longtemps dans la pratique bancaire mais nouvellement introduite dans le <strong>droit</strong><br />
positif marocain. 5 articles sont consacrés à cette opération bancaire 27 .<br />
La première question qui se pose est de savoir pourquoi le législateur s’est-il contenté de légiférer sur<br />
cette seule opération, très courante certes, mais pas plus importante qu’une autre. Que dire des mises<br />
à disposition ? Des ordres de prélèvements ? De la location de c<strong>of</strong>fres …<br />
La seconde question, de fond celle-ci, est la confusion qui pourrait naître de la lecture des articles<br />
521 et 522 du DCC. 28<br />
L’article 521 traite de la révocabilité de l’ordre de virement. Pas de remarques à ce sujet. Plus<br />
importante est la question de la propriété de la créance virée. Le bénéficiaire devient propriétaire de<br />
cette créance dès que le compte du donneur d’ordre est débité. On doit admettre que le bénéficiaire,<br />
devenu propriétaire, acquière la libre disposition sur ces fonds après le débit en compte du donneur<br />
d’ordre. Rien n’est moins sûr. Cette incertitude provient de la rédaction inopportune de l’article 522.<br />
Il est vrai que la créance visée par cet article ne pourra être réglée que lorsque la banque<br />
domiciliataire du compte du bénéficiaire aura reçue le virement et l’aura porté au crédit de son<br />
compte. Dès lors, deux questions se posent :<br />
27 Il ne s’agit pas à proprement parler « d’un contrat bancaire » Le virement reste un ordre donné par un client à sa<br />
banque pour procéder à une opération de caisse.<br />
28 L’article 521 dispose « le bénéficiaire d’un virement devient propriétaire de la somme à transférer au moment où<br />
l’établissement bancaire en débite le compte du donneur d’ordre. L’ordre de virement peut être révoqué jusqu’à ce<br />
moment. »<br />
L’article 522 dispose « la créance, pour le règlement de laquelle un virement est établi, subsiste avec toutes ses sûretés et<br />
accessoires jusqu’au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement »<br />
FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 102