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Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of

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Pour les investisseurs qui apportent des capitaux étrangers au <strong>Maroc</strong> afin d’établir ou d’exploiter une<br />

entreprise, le rapatriement des capitaux et l’exploitation des bénéfices, revenus et autres sommes<br />

assimilées est libre.<br />

La circulaire numéro 1589 de l’Office des changes du 15 septembre 1992 établit la libre convertibilité des<br />

changes, sans notification préalable de l’Office des Changes, pour les investisseurs étrangers (y compris<br />

les marocains non résidents sur le territoire du Royaume) pour le transfert des revenus générés, et de retransfert<br />

du produit de liquidation ou de cession des investissements.<br />

I.6 Le transfert des revenus d’investissement<br />

Les investissements étrangers n’ont pas besoin d’accord préalable de l’Office des Changes pour transférer<br />

les revenus générés par leurs investissements. Les investisseurs ou leur intermédiaire peuvent transférer<br />

sans limitation de montant et sans limitation dans le temps, des revenus de toute sorte à l’étranger.<br />

Les revenus des investissements pouvant être transférés comprennent les dividendes ou participation aux<br />

bénéfices distribués par les sociétés marocaines, les jetons de présence ou leur équivalent alloués aux<br />

administrateurs de sociétés, les bénéfices des succursales marocaines des sociétés étrangères, les revenus<br />

locatifs et les intérêts sur les prêts. Les bénéfices non distribués et affectés à un compte “ report à<br />

nouveau ” peuvent être réintégrés dans les bénéfices à distribuer au titre d’un exercice ultérieur et<br />

transférés.<br />

I.7 Le transfert du produit de cession ou de liquidation des investissements étrangers.<br />

En cas de liquidation ou de cession des investissements étrangers, les banques intermédiaires peuvent<br />

transférer librement au pr<strong>of</strong>it des investisseurs étrangers, le produit de cession ou de liquidation des<br />

investissements.<br />

Le transfert porte sur la valeur nominale de l’investissement ainsi que sur la plus-value éventuelle étant<br />

entendu que le prix de cession doit correspondre à la valeur réelle des biens cédés.<br />

I.8 Le régime des comptes bancaires pouvant être ouverts au nom de ressortissants étrangers<br />

Ces comptes sont les comptes en devises, les comptes étrangers en dirhams convertibles, les comptes<br />

convertibles à terme et le compte spécial.<br />

Les comptes en devises et les comptes étrangers en dirhams convertibles sont ouverts sans autorisation de<br />

l’Office des Changes au nom de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère résidentes ou<br />

non résidentes.<br />

I.9 Le régime des opérations courantes.<br />

De par l’adhésion du <strong>Maroc</strong> à l’article VIII des statuts du FMI, le régime de convertibilité mis en place,<br />

permet à l’opérateur économique d’effectuer en toute liberté et sans aucune entrave sur le plan des<br />

changes, les règlements relatifs aux opérations d’importation, d’exportation, de transport international,<br />

d’assurances et de réassurance, d’assistance technique étrangère, de tourisme ainsi que nombre d’autres<br />

opérations courantes.<br />

FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 83

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