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Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of

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Ainsi, l’enquête administrative permet à la fois de recueillir les objections élevées à l’encontre<br />

de l’utilité publique des travaux et de leurs conditions de réalisation, et de faire apparaître les<br />

titulaires de <strong>droit</strong>s portant sur les immeubles concernés par l’opération. La non identification<br />

des ayants <strong>droit</strong> n’entraîne en principe pas de retard dans la prise de possession des terrains et le<br />

début des travaux.<br />

La durée moyenne entre la déclaration d’utilité publique et la prise de possession peut varier de<br />

façon significative. Ce que l’on peut affirmer, c’est que le délai minimum entre la déclaration<br />

d’utilité publique et la prise de possession est de deux mois. Le délai maximum étant de deux<br />

ans.<br />

VI.5.5 La tentative d’accord amiable<br />

L’autorité administrative et les intéressés essayent de s’entendre sur le montant des indemnités à<br />

verser en contrepartie de l’expropriation en confrontant leurs prétentions. La tentative d’accord<br />

amiable est obligatoire ; si elle aboutit, elle présente l’avantage de mettre un terme à la procédure et<br />

permet de faire l’économie de phase judiciaire. Il faut ajouter qu’un accord amiable peut être<br />

réalisé à toute époque, au cours de la procédure d’expropriation.<br />

La décision d’expropriation peut toujours faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, qui<br />

donne aux requérants la possibilité de contester l’utilité publique des travaux notamment lorsqu’il<br />

apparaît que (1) le but d’utilité publique invoqué par l’expropriant ne correspond pas à ses<br />

véritables mobiles, et (2) lorsqu’il résulte des circonstances de fait que l’opération projetée n’a pas<br />

le but d’utilité publique que l’expropriant lui attribue. Il est vrai que l’effet de l’annulation de la<br />

déclaration d’utilité publique est symbolique si le transfert de propriété a déjà été prononcé.<br />

Les recours pour excès de pouvoir ont pour fondement la violation de la loi. Ils tendent à<br />

l’annulation pure et simple d’un acte administratif qui constitue une décision. Ils doivent être<br />

introduits dans les soixante jours qui suivent la publication du décret ou de l’arrêté au Bulletin<br />

Officiel.<br />

La Cour Suprême est compétente en premier et dernier ressort pour statuer sur les recours en excès<br />

de pouvoir contre les actes réglementaires du Premier Ministre. Les juridictions de base (tribunaux<br />

administratifs) n’ont pas compétence pour annuler les décisions des plus hautes autorités de l’Etat.<br />

Seule la Cour Suprême peut le faire. Il faut donc la saisir directement. Il n’y a qu’un seul degré de<br />

juridiction et il n’existe aucun recours contre la décision de la Haute Cour.<br />

Pour les actes autres que les décrets, la compétence appartient aux tribunaux administratifs, l’appel<br />

devant être porté devant la chambre administrative de la Cour Suprême. Le recours peut être<br />

introduit, par toute personne physique ou morale qui démontre sa capacité et son intérêt (article 1 du<br />

code de procédure civile).<br />

L’exigence d’un intérêt est fondamentale en matière de procédure et se résume parfaitement par la<br />

maxime “pas d’intérêt, pas d’action”. Le demandeur n’a pas à invoquer un <strong>droit</strong> véritable. Il lui faut<br />

et il lui suffit de justifier, qu’à un titre quelconque, il subit un préjudice ou une gêne d’ordre financier<br />

ou moral, du fait de l’acte administratif qui a été pris.<br />

FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 74

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