Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of
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De même, ne sont pas soumises aux dispositions de cet article « les pratiques dont les auteurs<br />
peuvent justifier qu’elles ont pour effet de contribuer au progrès économique » et qu’elles réservent<br />
aux utilisateurs une partie équitable du pr<strong>of</strong>it qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées<br />
la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Par<br />
ailleurs, ces pratiques ne doivent pas imposer de restrictions de la concurrence autres que celles qui<br />
sont strictement indispensables pour atteindre cet objectif. Les exemptions légalement prévues à ces<br />
deux pratiques anticoncurrentielles (ententes et exploitation abusive d’une position dominante)<br />
appellent cinq remarques :<br />
a. L’exemption retenue à l’article 8 lève la prohibition de pratiques anticoncurrentielles résultant<br />
d’un texte législatif ou réglementaire : cette terminologie législative est très vague et délimite mal,<br />
pour l’opérateur économique, l’exception aux articles 6 et 7.<br />
b. L’exemption retenue à l’article 8 lève la prohibition de pratiques anticoncurrentielles contribuant<br />
au progrès économique dès lors que ces contributions sont suffisantes à compenser les restrictions de<br />
concurrence : est posée la question de la signification du progrès économique, de sa quantification,<br />
de sa définition objective et décisive.<br />
c. L’obligation de notification au premier ministre de l’opération de concentration (ayant porté<br />
atteinte à la concurrence, par « création ou renforcement d’une position dominante ») est<br />
conditionnée par la réalisation de 40% des ventes, achats ou autres transactions sur un marché<br />
national de biens : Mal adapté à la structure et à l’environnement des entreprises, ce seuil de<br />
compétence est difficilement quantifiable.<br />
De surcroît, aucune procédure impérative de notification ou de contrôle n’ont été instituées et<br />
diffusées auprès des opérateurs.<br />
N’aurait il pas été plus adapté qu’une telle procédure soit soumise au Ministre du Commerce et de<br />
l’Industrie ?<br />
d. Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations est opéré au cas par cas sur la<br />
base d’un bilan économique : quels sont alors les éléments à prendre en compte pour estimer le dit<br />
bilan ?<br />
e. La législation marocaine de la concurrence comporte en outre deux contradictions majeures :<br />
- S’agissant de l’exemption prévue à l’article 8, il est mentionné que celle ci concerne<br />
« certaines catégories d’accords ou certains accords, notamment lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer<br />
la gestion des petites ou moyennes entreprises … ». Or, la majeure partie du tissu industriel marocain<br />
est constitué de petites et moyennes entreprises. Cette exemption ne risque t-elle pas de devenir la<br />
règle ? N’aurait on pas dû préciser les critères de la petite et moyenne entreprise ?<br />
Ce dispositif réserve aussi un traitement spécifique à certains accords entre PME visant<br />
l’amélioration de leur gestion. Cette formule pêche par son imprécision et son ambiguïté.<br />
- Enfin, les secteurs traditionnels, voire informels (notamment ceux de l’artisanat, de l’agriculture, de<br />
la pêche) constituant une fraction notable de l’économie locale sont, pour la plupart, de petites et<br />
moyennes entreprises.<br />
4. Les opérations de concentration économique (articles 10 à 13; Titre IV)<br />
Le régime marocain des concentrations est aligné sur les systèmes existants dans la majorité<br />
des pays européens, et notamment le Droit Français, pr<strong>of</strong>ondément modifié au terme de l’adoption de<br />
la loi NRE ( en date du 15 mai 2001).<br />
FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 40