Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of
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Pourquoi préciser que le compte du bénéficiaire doit être crédité ? On peut parfaitement imaginer que<br />
le bénéficiaire, s’il y a convenance, donne instruction à sa banque pour donner une affectation<br />
spéciale à la somme virée sans qu’elle ait à transiter par son compte bancaire. Après tout, il est bien<br />
propriétaire de cette créance.<br />
Peut-on reconnaître au bénéficiaire le <strong>droit</strong> d’agir directement auprès de la banque du donneur<br />
d’ordre pour donner une autre destination à la somme virée ? Théoriquement oui. Pratiquement, cette<br />
banque peut toujours refuser cette exécution au motif qu’elle n’a pas reçu mandat du bénéficiaire<br />
mais uniquement de son client. Il serait intéressant de voir comment la jurisprudence statuera sur la<br />
question.<br />
Dans l’esprit du législateur, c’est la réponse à une question bien précise qu’il a voulu apporter. Mais<br />
à vouloir légiférer par la casuistique, on commet des impairs.<br />
Dernière remarque au sujet de cette opération de caisse. Elle ressort de la rédaction de l’article 523. 29<br />
le masculin (il) utilisé donne à penser que cet article vise le donneur d’ordre. Dans la pratique, le<br />
donneur d’ordre ne substitue aucune banque dans l’exécution de son ordre. Par contre, c’est bien la<br />
banque qui pourrait substituer une autre banque dans cette exécution. C’est le cas des banques qui<br />
n’ont pas d’agence implantée dans le lieu d’exécution de l’ordre et qui se font substituer d’autres<br />
confrères pour cette opération. S’agit-il d’une erreur matérielle ou bien est-elle l’expression de la<br />
volonté du législateur ?<br />
VI.4<br />
L’ouverture de crédit<br />
Il est regrettable qu’un chapitre aussi important que l’ouverture de crédit ait été si peu traité par le<br />
législateur. Deux articles, en tout et pour tout, lui sont consacrés. A voir l’énorme contentieux qui<br />
oppose les banques à leur clientèle en matière de rupture abusive de crédit, d’utilisation inappropriée<br />
des contrats d’adhésion qu’elles leur font signer, de la raideur des banques devant les sollicitations<br />
des clients, on ne peut que s’interroger sur la volonté réelle du législateur. Cette indigence laisse<br />
perplexe. Il y a, ici, une pr<strong>of</strong>onde réforme législative à apporter.<br />
VI.5<br />
L’escompte<br />
Là, le législateur a péché par excès inverse. Avait-il besoin d’insérer dans le corps d’une loi des<br />
dispositions qui relèvent de la stricte liberté contractuelle ? S’il s’agissait d’expliquer en quoi réside<br />
l’escompte. C’est, à ne point en douter, une répétition. Il suffisait de se référer aux dispositions des<br />
articles relatifs à l’endossement translatif de propriété des effets de commerce qui sont tout à fait<br />
exhaustives. S’il s’agissait de soumettre cette opération à la perception d’une commission, une<br />
simple circulaire de la banque centrale aurait suffit.<br />
Enfin, quelle valeur faut-il attribuer au contenu de l’article 527 ? 30 Quelle est sa valeur ajoutée ? Il<br />
est, également, surprenant de constater que la seule référence légale au taux variable se trouve dans<br />
ce texte. Pourquoi un taux variable précisément dans ce cas ?<br />
29 Article 523 « La banque du donneur d’ordre répond des fautes des banques qu’il se substitue pour l’exécution du<br />
virement, qu’il les ait choisies ou non, sauf son recours contre celles-ci.<br />
30 Article 527 « En cas de convention expresse, les parties peuvent subordonner le versement des sommes revenant à<br />
l’endosseur à la réalisation d’une ou de plusieurs conditions suspensives. Dans ce cas, le taux d’intérêt peut être<br />
variable ».<br />
FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 103