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Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of

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La Loi n’est pas claire quant au délai de notification. Aucune disposition relative à ce type<br />

d’opération (Titre IV et section II du chapitre III) ne mentionne un délai précis de notification. On<br />

pourrait interpréter le texte de loi comme créant une obligation immédiate de notification dès que les<br />

accords d’acquisition/fusion ont été conclus. Le décret d’application de la loi devrait prévoir un délai<br />

de notification. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la loi ne mentionne pas la possibilité de<br />

notifier un simple projet de concentration.<br />

En pratique, il faudrait que les autorités compétentes (le ministère de l’économie, en l’occurrence, et<br />

le Conseil de la Concurrence) puissent être approchées de manière informelle avant la notification,<br />

en vue de vérifier si le dossier de notification est suffisamment complet.<br />

5. Fonctionnement et durée de la procédure<br />

Le 1° Ministre examine le dossier de notification, interroge les parties et saisit le Conseil de la<br />

concurrence. Ce dernier a un rôle exclusivement consultatif et apprécie si l’opération de<br />

concentration projetée « apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser<br />

les atteintes à la concurrence ». La décision d’autoriser une telle opération relève du 1° ministre.<br />

Nous suggérons qu’une telle décision doit être prise conjointement avec le Conseil de la Concurrence<br />

et le Ministre de l’économie dont relève le secteur d’activité concerné.<br />

Les parties peuvent proposer des engagements en vue d’obtenir l’autorisation de l’opération.<br />

Simultanément, « la réalisation de l’opération peut être également subordonnée à l’observation de<br />

prescriptions obligatoires de nature à apporter au progrès économique et social une contribution<br />

suffisante (…).<br />

6. Critères d’interdiction ou d’autorisation d’une opération<br />

Une opération de concentration peut être interdite lorsqu’elle a principalement pour effet de renforcer<br />

une position dominante ou une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de<br />

dépendance économique. Le conseil de la concurrence, seule autorité compétente pour apprécier de<br />

tels effets, prend en compte les parts de marchés des parties et les circonstances particulières de<br />

chaque segment du marché, telles que les barrières à l’entrée, la structure de la concurrence,<br />

l’intégration verticale des parties, les effets potentiels d’une structure de marchés oligopolistiques<br />

(position dominante collective). Le conseil de la concurrence devrait se fonder sur le système<br />

économétrique américain « Herfindahl-Hirshman <strong>Index</strong> » qui permet de mesurer l’impact d’une<br />

opération sur la structure du marché.<br />

Nous concluons en proposant les réformes suivantes :<br />

• la clarification du ou des critère (s) de fond d'analyse des opérations et de notification des<br />

dossiers ;<br />

• la rationalisation des délais de notification des opérations au ministère concerné et au Conseil<br />

de la Concurrence ;<br />

• la simplification du système de renvoi des affaires aux autorités nationales ;<br />

• la simplification du système des enquêtes et d’instruction des pratiques anticoncurrentielles ;<br />

• un assouplissement du calendrier et de la procédure des enquêtes, en particulier pour les<br />

affaires nationales « complexes » et internationales ;<br />

FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 42

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