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Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of

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A l’inverse, le législateur ne dit pas mot des techniques pour lesquelles le vide juridique constitue un<br />

frein à leur développement. Il en est ainsi de l’escompte ducroire. De même, le législateur aurait du<br />

se préoccuper de réglementer l’escompte de papier de chaîne, l’escompte financier, l’escompte des<br />

facturettes établies sur paiement par cartes de crédit …<br />

Au terme de cette analyse sommaire des contrats bancaires, il convient, comme précisé en<br />

introduction à ce titre, de réserver une partie de l’analyse à certains aspects du traitement des effets<br />

de commerce.<br />

VI.6<br />

Les effets de commerce<br />

Le mérite du législateur est d’avoir intégré dans le DCC les dispositions qui étaient éparpillées dans<br />

divers textes. Pas de changements à souligner pour ce qui est des lettres de change et des billets à<br />

ordre. Par contre, En matière de chèque, le législateur a essayé de moderniser une législation qui date<br />

de 1939. Le fil directeur de ce souci de modernisation est le rétablissement de la crédibilité du<br />

chèque comme instrument de paiement et la lutte contre la prolifération des chèques sans provision et<br />

des chèques de garantie. Quel en est le résultat après une période de six ans ?<br />

Peu de résultats tangibles. Les chèques de garantie ne se sont jamais aussi bien portés et l’arsenal<br />

répressif contre les émetteurs de chèques sans provision n’a pas dissuadé les adeptes de cette<br />

infraction.<br />

Il ne faut pas chercher dans les textes de loi la réponse à un phénomène essentiellement<br />

socioéconomique. L’impayé est la traduction d’une déprime économique que les pouvoirs publics<br />

n’arrivent pas à résorber. Au moment où nous constatons une sur liquidité chez les banques, la<br />

tension sur la trésorerie des entreprises devient intolérable. Le compte client dans le bilan des<br />

entreprises devient hypertrophié et les délais de paiement s’allongent. Concrètement, les banques<br />

font faire par les entreprises leur objet principal, c’est à dire la distribution du crédit. C’est, en<br />

quelque sorte une démission des banques et c’est regrettable.<br />

Ces remarques faites, quels sont, malgré tout, les amendements que l’on peut apporter à la loi sur les<br />

effets de commerce ?<br />

Il faut préciser que la marge de manœuvre du législateur est étroite. En effet, la législation sur les<br />

effets de commerce est d’origine internationale puisque c’est la convention de Genève du 19 mars<br />

1931, rendue applicable au <strong>Maroc</strong> par le dahir du 19 janvier 1939, qui constitue l’ossature de cette<br />

législation. Il n’empêche qu’elle a connu de nombreuses adaptations dans les pays adoptant un<br />

système similaire au notre. A titre d’exemple, en France et depuis 1991 31 , l’émission d’un chèque<br />

sans provision est dépénalisée. C’est le cas, également, en Allemagne et au Royaume-Uni. L’effort<br />

du législateur de 1996 est louable mais relatif car, il a repris, sous des conditions moins sévères mais<br />

plus mercantiles, la plus part des dispositions de la convention inter bancaire de mai 1989 sur la lutte<br />

contre l’émission des chèques sans provision.<br />

La principale remarque qu’il convient de faire et qui est commune aux trois effets de commerce 32<br />

concerne l’institution du protêt. Une analyse des divers articles qui traitent du protêt dans le cadre du<br />

DCC n’a pas sa place ici car elle serait trop fastidieuse. Il n’empêche que l’une des principales<br />

critiques élevées au sujet de ce texte a trait au protêt. Une chose est de réglementer le protêt pour une<br />

31 Loi 91-1382 du 30 décembre 1991<br />

32 Lettre de change, Billet à ordre, Chèque.<br />

FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 104

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