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Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of

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les banques qui pour éviter le caractère pénalisant de la dépossession ont trouvé des parades leur<br />

permettant de contourner la difficulté en question. Il s’agit d’une remarque primordiale.<br />

IV.4<br />

Le dépôt en magasin général<br />

A l’inverse de la garantie précédente, le dépôt en magasin général recueille de moins en moins les<br />

faveurs des banques, non pas pour le manque de sécurité qu’il procure (au contraire, cette garantie<br />

<strong>of</strong>fre une sécurité largement supérieure à la précédente quoiqu’elle soit plus onéreuse.) mais plutôt à<br />

cause du désagrément qu’il occasionne à la clientèle car cette dernière se trouve obligée de retirer les<br />

biens (matière première, produits semi-finis ou produits finis) au fur et à mesure de ses besoins. Elle<br />

supporte mal la méfiance du banquier et ce dernier se trouve gêné de soumettre sa clientèle à cette<br />

formalité.<br />

Cet aspect marketing mis à part, aucune remarque générale ne mérite d’être faite sur le texte.<br />

Cependant, la rédaction de l’article 352 est intempestive. Cet article dispose que « les établissements<br />

publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce … » cet article est la<br />

reproduction exacte de l’article 25 du texte du 06 juillet 1915 instituant les magasins généraux. Cette<br />

notion d’établissement public de crédit, concevable en 1915, n’a plus cours aujourd’hui.<br />

IV.5<br />

Le nantissement de titres<br />

La loi précise que cette garantie a un caractère général. Ainsi, elle peut être constituée pour garantir<br />

l’exécution de toutes obligations même celles qui ont un caractère éventuel.<br />

Ce texte est récent mais incomplet car il renvoi au DOC et aux règles sur le gage avec dépossession<br />

pour les aspects qu’il ne traite pas. L’article 543 aurait, cependant, mérité une rédaction plus précise.<br />

En effet, l’obligation qui pèse sur le bailleur du gage est équivoque. Comment peut-on obliger celuici<br />

à procéder au remplacement des valeurs disparues ou compromises si celles-ci sont en dépôt chez<br />

le créancier ?<br />

IV.6<br />

Le nantissement de certains produits et matières<br />

Il s’agit d’un nantissement sans dépossession. Prévu par les articles 378 à 392 du DCC, il permet aux<br />

entreprises faisant commerce de certains produits et matières, déterminés par voie administrative, de<br />

faire financer l’achat et le stockage de ces matières dans l’attente de leur vente en l’état ou leur<br />

transformation.<br />

La validité de cette garantie est courte puisqu’elle ne peut dépasser un an et trois mois. C’est une<br />

garantie largement en usage dans le secteur bancaire et ne soulève pas de remarques particulières.<br />

IV.7<br />

Le nantissement d’effets de commerce<br />

C’est une technique qui était utilisée essentiellement par les organismes de crédit à la consommation<br />

qui se refinançaient auprès des banques. Appelée mise en pension, elles consistaient pour ces<br />

organismes à remettre à leur banque un ensemble d’effets souscrits par leur clientèle en<br />

représentation des crédits qu’elles leur accordaient. La technique de mise en pension n’était pas tout<br />

à fait conforme aux dispositions légales car le nantissement d’effets de commerce ne s’adapte pas<br />

aux traitements de masse. De toute manière, la cession des créances pr<strong>of</strong>essionnelles introduites par<br />

FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 98

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