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Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of

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La troisième remarque intéresse l’article 495 qui dispose « les intérêts courent de plein <strong>droit</strong> en<br />

faveur de la banque » Cette rédaction n’est pas innocente. Elle prétend mettre fin à un vieux et lourd<br />

contentieux opposant les banques à sa clientèle bénéficiaire de facilités de caisse ou de découverts<br />

sans support écrit. Il existe, en effet, des dispositions dans le DOC 24 qui empêchaient la banque de<br />

réclamer des intérêts à son client sous la double condition qu’aucun écrit ne les prévoit et que le<br />

client ne soit pas commerçant. Les seuls intérêts auxquels la banque pouvait prétendre sont les<br />

intérêts de <strong>droit</strong>. Cette théorie est encore en vigueur en France.<br />

Cet article prétend mettre fin à ce contentieux mais, sous cette rédaction, il est tout à fait inutile. En<br />

effet, si les intérêts courent de plein <strong>droit</strong> en faveur de la banque, encore faut-il savoir de quels<br />

intérêts il s’agit. Si ce sont les intérêts de <strong>droit</strong> cet article est alors superflu. Si ce sont des intérêts<br />

conventionnels, où est la convention qui les prévoit ?<br />

Cet article aurait mérité d’être autrement rédigé de manière à indiquer qu’en l’absence d’un écrit<br />

stipulant des intérêts, la banque ne peut prétendre qu’aux intérêts de <strong>droit</strong>.<br />

La quatrième remarque et peut être la plus importante est la confusion qui pourrait naître, dans<br />

l’esprit des praticiens, par l’utilisation inappropriée de l’expression « découvert » et « compte<br />

débiteur occasionnel »<br />

L’alinéa 2 de l’article 499 précise « … Le solde débiteur occasionnel doit être remboursé sans délai<br />

par le client, sauf accord de l’établissement bancaire. » Toujours au chapitre compte bancaire,<br />

l’article 501stipule que si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin<br />

qu’aux conditions de forme et de délais prévues par le chapitre régissant l’ouverture de crédit. Enfin,<br />

plus loin, le second alinéa de l’article 524 dispose « … le solde débiteur occasionnel n’emporte pas<br />

ouverture de crédit. »<br />

Quel intérêt le législateur avait-il à traiter du découvert, lequel est un crédit en bonne et due forme,<br />

dans un chapitre consacré au compte bancaire ?<br />

Si l’expression « découvert » est prise par le législateur dans son sens précis, savoir un crédit formel,<br />

l’article 501 devient inutile. Si, par contre la référence au découvert, dans cet article précisément, est<br />

d’empêcher qu’il y ait une confusion entre le solde débiteur occasionnel et le découvert 25 , le<br />

législateur aurait du se montrer plus didactique et explicite. C’est bien ce que le législateur a fait dans<br />

l’article qui suit puisqu’il y a clairement détaillé le sort de l’escompte d’effet encore que nous<br />

aurions préféré voir cet article figurer au chapitre escompte 26<br />

VI.1.2. Le compte à terme<br />

Deux remarques à formuler : la première concerne la définition du compte à terme que le législateur<br />

aurait du donner. La seconde concerne la résiliation du compte à terme qui implique l’accord de la<br />

banque. Cette exigence est totalement superflue. En effet, la résiliation avant terme signifie que le<br />

client rompt avant terme le contrat de blocage, causant ainsi un dommage à la banque. Quelle est la<br />

réparation de ce dommage ? La pénalité de deux points que la banque va appliquer. Pourquoi, alors,<br />

soumettre cette résiliation à l’accord préalable de la banque ? Ou bien la banque accepte la<br />

24 Voir articles 870, 871&872<br />

25 Dans la pratique, il y a effectivement une confusion très répandue entre ces deux notions. Il serait plus simple de parler<br />

de facilité de caisse et de découvert.<br />

26 Voir infra<br />

FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 101

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