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Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of

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commerçant lui aura communiquée en application de l’obligation lui incombant au titre de l’article<br />

686.<br />

II.2.4 La préparation de la solution.<br />

La période d’observation, puisqu’il faut bien l’appeler ainsi, dure 4 mois renouvelables une fois. Ce<br />

délai peut être suffisant pour les petites entreprises mais est nettement insuffisant pour les entreprises<br />

d’une certaine taille d’autant plus que ce délai est écorné par la durée de deux mois ouverte pour la<br />

déclaration de créances. Il est édifiant de constater, à ce propos, que sur tous les grands dossiers de<br />

redressement judiciaire que le <strong>Maroc</strong> a connu depuis 1998, aucun n’a respecté le délai de 8 mois.<br />

Cela confirme ce qui a été dit précédemment. Précisons, pour mémoire, que le régime général en<br />

France prévoit un délai de 20 mois.<br />

L’article 582, le dernier alinéa comporte une curieuse interdiction 14 . Si elle est « morale » dans son<br />

principe, cette disposition est, par contre, mal placée. En effet, elle figure en fin de l’article 582 qui,<br />

lui, concerne le régime juridique de l’<strong>of</strong>fre en général. Il n’y est pas précisé de quelle <strong>of</strong>fre il s’agit :<br />

L’<strong>of</strong>fre de continuation ou de cession. Ce caractère d’exclusion est renforcé par la rédaction, sèche,<br />

du premier alinéa de cet article qui précise que « Dès l’ouverture de la procédure, les tiers à<br />

l’entreprise sont admis à soumettre au syndic des <strong>of</strong>fres tendant au maintien de l’entreprise … »<br />

Cette rédaction pose deux questions : Le débiteur est-il habilité à préparer un plan de continuation et<br />

le présenter au syndic ? L’expression « tiers » ci-dessus signifie-t-elle que cette possibilité est<br />

étendue aux tiers ou bien ne concerne que les tiers ?<br />

Il est évident que l’<strong>of</strong>fre de continuation va émaner principalement du débiteur lui-même puisque<br />

c’est lui qui connaît le mieux son entreprise, c’est souvent lui qui va négocier avec les créanciers les<br />

conditions de remise de dette et de l’étalement du paiement. Il n’y adonc pas d’obstacle à ce que ce<br />

soit le débiteur qui prépare le plan de continuation. Dans la pratique, ce sont souvent des cabinets<br />

d’experts comptables qui réalisent ce travail pour le compte du débiteur. Du reste, la Cour de<br />

Cassation française a jugé en 1997 que le fait que la loi ait chargé le l’administrateur judiciaire de<br />

préparer les <strong>of</strong>fres n’empêchait pas le débiteur de la préparer lui-même.<br />

Cette critique n’est pas simplement théorique. Dans le plus important dossier de redressement<br />

judiciaire qu’a connu le <strong>Maroc</strong>, L’un des arguments soulevés par une entreprise candidate à la reprise<br />

de l’entreprise mise en redressement était que l’<strong>of</strong>fre de continuation déposée par l’entreprise ellemême<br />

violait les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 582.<br />

Pour conclure, notre avis est que ce dernier alinéa soit supprimé de cet article et reporté en début de<br />

l’article 604 consacré, lui, aux modalités de la cession.<br />

a) Le plan de continuation<br />

Pas de critiques importantes à formuler. Cependant deux remarques doivent être faites :<br />

La première concerne l’interaction entre la procédure de vérification de créance et l’arrêté du plan de<br />

continuation. La position du législateur est logique. Il est contre productif que l’arrêté du plan de<br />

continuation (ou de cession) reste tributaire de la procédure de vérification de créances qui, elle, peut<br />

14 Article 582, al. 4 « Ni les dirigeants de l’entreprise, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement<br />

ne sont admis, directement ou par personne interposées, à formuler une <strong>of</strong>fre.<br />

FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 31

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