Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of
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durer longtemps. Mais d’un autre coté, lorsque cette procédure aura été menée à son terme et qu’elle<br />
aura arrêté un passif insupportable par le plan, la sanction sera la résolution de celui-ci. Mais à partir<br />
de quel seuil ? A-t-on le <strong>droit</strong> de précipiter le sort d’une entreprise sauvée provisoirement par un<br />
redressement judiciaire alors même que la logique de ce redressement est de maintenir l’entreprise et<br />
les emplois ?<br />
Plus grave est la situation où le passif de l’entreprise est tel que le tribunal la déclarera dans une<br />
situation irrémédiablement compromise et la mettra en liquidation. Que se passera-t-il si la procédure<br />
de vérification de créances aboutissait à l’annulation d’une partie telle du passif que l’entreprise<br />
aurait survécu avec le passif restant ?<br />
La seconde a trait probablement à un oubli du législateur. L’inaliénabilité des biens que le tribunal<br />
estime indispensables à la poursuite de l’activité de l’entreprise doit être inscrite au registre de<br />
commerce de l’entreprise et à la conservation foncière.<br />
b) Les mesures conservatoires<br />
L’article 650 traitant de l’incessibilité des parts sociales, actions, certificats d’investissement et <strong>droit</strong>s<br />
de vote à compter du jugement d’ouverture renvoi, de manière inexpliquée à l’article 567 dont le<br />
contenu n’a rien à voir avec la matière traitée !<br />
c) L’arrêt des poursuites individuelles<br />
L’article 653 pose un principe général qui procède de la logique du redressement. Il faut protéger<br />
l’entreprise en lui donnant du répit pour lui permettre de préserver son actif.<br />
Dans la pratique, cette interdiction pose de nombreuses difficultés dont a eu à connaître la justice<br />
française. Nous ne les aborderons pas car le cadre ne s’y prête pas. Contentons-nous de souligner les<br />
principales :<br />
Quid des mesures conservatoires et particulièrement les saisies-arrêts ? Ces mesures ne visent ni à la<br />
condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution d’un contrat pour<br />
défaut de paiement d’une somme d’argent. Ce ne sont pas, non plus des mesures d’exécution. Rien<br />
ne s’oppose alors à ce que le juge les accorde. Certains diront que cette mesure conservatoire serait<br />
inutile car, de toutes façons, le jugement d’ouverture interdit toute aliénation. Cela est vrai pour la<br />
cession des actifs qui se trouvent entre les mains du débiteur, ça l’est moins pour ceux qui se trouvent<br />
entre les mains de tiers. C’est le cas de la saisie-arrêt entre les mains du tiers saisi, c’est le cas,<br />
également de la saisie des actifs consignés auprès de tiers …<br />
Sur un autre registre, il convient de souligner la rédaction mala<strong>droit</strong>e du début de l’article 654, qui<br />
précise que « les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier … » Juridiquement,<br />
il ne s’agit pas d’une suspension des actions mais d’une interruption des poursuites car s’il s’agissait<br />
d’une suspension, elle reprendrai dès que la cause de la suspension aurai disparu.<br />
d) L’arrêt du cours des intérêts<br />
Là aussi, l’apport de la jurisprudence française a été déterminant dans la construction d’une position<br />
générale. Le législateur marocain s’est montré, ici, plus clément pour l’entreprise en redressement<br />
que son homologue français. En effet, Au <strong>Maroc</strong>, l’arrêt du cours des intérêts concerne tous les types<br />
FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 32