Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of
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la société entre associés et à l’égard des tiers, et pose les règles générales concernant la liquidation et<br />
le partage.<br />
En revanche, les lois sur les sociétés commerciales sont extrêmement précises. Selon chaque type de<br />
société, elles définissent les mentions qui doivent être contenues dans le contrat de société c’est à<br />
dire dans les statuts sans laisser, aux futurs associés une grande marge de liberté. Elles réglementent<br />
de façon minutieuse les <strong>droit</strong>s et obligations des organes légaux d’administration de la société,<br />
déterminent leurs attributions et leurs compétences, fixent les pouvoirs des associés, édictent des<br />
mesures de protection des associés minoritaires en violation du principe d’autonomie de la volonté,<br />
organisent des contrôles par des organes imposés extérieurs à la société, les commissaires aux<br />
comptes, et fixent les conditions de dissolution et de liquidation des sociétés.<br />
Les dispositions de ces lois spéciales détruisent en grande partie l’intérêt pratique des articles du<br />
DOC réglementant le contrat de société et limitent considérablement l’application des grands<br />
principes du <strong>droit</strong> des obligations et contrats fixés dans le DOC, à savoir la liberté contractuelle et<br />
l’autonomie de la volonté.<br />
Un autre exemple très explicite peut être relevé en matière de contrat de travail. Le louage de service<br />
ou de travail est réglementé par les articles 746 à 758 bis. De nombreuses lois postérieures sont<br />
venues réglementer de façon plus précise en les rapports de travail, en établissant la protection de<br />
l’employé et en vidant de tout contenu le principe de l’autonomie de la volonté et de la liberté<br />
contractuelle contenu dans le DOC.<br />
De nombreux autres exemples peuvent être cités allant tous dans le même sens.<br />
Peut-on en conclure que les dispositions du DOC sont devenues caduques dans le <strong>droit</strong> positif<br />
marocain ? La réponse est certainement non.<br />
S’il est vrai que la multiplication des lois spéciales , met à mal sans qu’aucun article du DOC n’ait<br />
été modifié, nombre de principes bien assis, du <strong>droit</strong> des obligations, on ne peut en aucun cas<br />
affirmer que les dispositions du DOC sont devenues obsolètes et sans intérêt pratique.<br />
Bien au contraire, le législateur n’ayant pas tout prévu, un certain nombre de contrats et d’obligations<br />
qui n’ont pas été spécialement réglementés dans le <strong>droit</strong> marocain, relèvent des principes et<br />
mécanismes définis dans le DOC<br />
Le législateur, en employant dans le DOC de nombreuses formules dont il n’a pas précisé la portée, a<br />
implicitement permis une adaptabilité des dispositions du DOC à des actes juridiques non encore<br />
existant au moment de sa promulgation et autorisé une libre interprétation de la norme par le juge<br />
chargé de l’appliquer.<br />
Le juge, lorsqu’il n’y a pas de réglementation spécifique est ainsi appelé, dans chaque espèce, à<br />
porter une appréciation établissant si les circonstances justifient ou non l’application des règles qui se<br />
réfèrent à de tels concepts.<br />
IV. L’application pratique du DOC<br />
Le rôle dévolu aux magistrats et à la jurisprudence est donc essentiel et la jurisprudence a pendant<br />
longtemps joué un rôle décisif en matière d’obligations et de contrats.<br />
FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 78