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Eval droit ccial Maroc.pdf - Index of

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débiteur principal et toutes les cautions sont insolvables … » Il y a donc deux conditions cumulatives<br />

pour obliger le contre garant. Or, une partie non négligeable des investissements financés par le<br />

secteur bancaire est garantie par des sociétés de garantie telle que Dar Ad-Damane ou la Caisse<br />

Centrale de Garantie. Ces sociétés cautionnent le débiteur auprès de sa banque et se font contre<br />

garantir par un tiers. Si le débiteur devient insolvable, alors que la caution reste solvable, il n y’a pas<br />

de difficultés. Celle-ci paiera. L’inverse est problématique. En cas de difficultés avérées des sociétés<br />

de cautionnement, le créancier ne pourra revendiquer sa créance sur le débiteur principal que si celuici<br />

devient insolvable.<br />

L’article 1142 est d’une rédaction dangereuse. Celui-ci dispose « La caution peut agir contre le<br />

créancier, afin d’être déchargée de la dette, si le créancier diffère à réclamer l’exécution de<br />

l’obligation aussitôt qu’elle est devenue exigible » Il y a, ici, un équilibre à trouver entre le <strong>droit</strong><br />

légitime de la caution à être déchargée de son obligation par suite de négligence du créancier et le<br />

<strong>droit</strong> de celui-ci d’être protégé contre une action intempestive de la caution. En réalité, si l’on admet<br />

que la caution n’est que l’accessoire d’une obligation principale, on doit admettre que les délais dont<br />

bénéficie le créancier pour agir contre le débiteur doivent être les mêmes que ceux dont il bénéficie<br />

vis-à-vis de la caution, ce qui pose le problème de la prescription. Il est vrai qu’il appartient à la<br />

caution de démontrer la négligence du créancier, il reste qu’il y a manifestement une contradiction<br />

entre l’adverbe « aussitôt » et la notion de prescription.<br />

Ces remarques faites, il convient de réformer la loi pour une meilleure information de la caution. Ce<br />

devoir d’information existe dans le <strong>droit</strong> positif français depuis longtemps et la jurisprudence<br />

française l’a plusieurs fois confirmé. On ne peut plus admettre que la banque puisse considérer que<br />

l’acte de cautionnement signé par la caution constitue « un chèque en blanc » lui permettant d’agir à<br />

sa guise comme et quand elle veut. Dans ce sens, il convient d’introduire dans le <strong>droit</strong> positif des<br />

dispositions qui:<br />

Obligent la banque à informer, périodiquement, la caution de la situation des engagements du<br />

débiteur cautionné ;<br />

Rendent obligatoire l’inclusion dans l’acte de caution de toutes les dispositions spéciales relatives à<br />

l’ouverture de crédit consentie au débiteur, notamment celles concernant le type de crédit et les<br />

intérêts du prêt.<br />

Pour en terminer avec le chapitre cautions, il convient de signaler le sort particulier que la loi réserve<br />

à la caution dans le livre V du DCC traitant des difficultés de l’entreprise. Deux dispositions<br />

retiennent l’attention : L’article 662 et le dernier alinéa de l’article 665.<br />

L’article 662 énonce que les cautions, solidaires ou non ne peuvent pas se prévaloir des dispositions<br />

du plan de continuation et de l’arrêt des cours des intérêts. La déchéance du terme leur est opposable.<br />

Commençons par signaler que La loi est muette sur le sort des poursuites contre les cautions après le<br />

prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de redressement. En France, la loi du 10 juin<br />

1994 énonce que le jugement de redressement judiciaire suspend toute action contre les cautions<br />

solidaires personnes physiques 17 . Les tribunaux de commerce au <strong>Maroc</strong> sont hésitants et la Cour<br />

Suprême ne s’est pas encore prononcée sur la question. C’est une lacune législative à combler.<br />

17 Article 55, al.2<br />

FMI, Inc. <strong>Eval</strong>uation de la législation commerciale du royaume du <strong>Maroc</strong> 90

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