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LE SEXISME DANS LE MONDE DU TRAVAIL

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La mobilisation de l’outil de la discrimination indirecte<br />

semble donc difficile en contentieux individuel.<br />

- Le harcèlement discriminatoire : une disposition qui<br />

permet d’appréhender le sexisme ordinaire mais qui<br />

reste méconnue<br />

Au vu de la définition 133 rappelée supra et qui a suscité bien<br />

des débats parlementaires 134 , il apparait que le législateur<br />

français n’a pas retenu la terminologie de «harcèlement »,<br />

utilisée par les directives européennes et lui a préféré le<br />

terme d’«agissement». Toutefois, par note du ministère du<br />

Travail, de la solidarité et de la fonction publique, datée de<br />

juillet 2010 135 , le terme de «harcèlement discriminatoire» a<br />

été choisi par l’administration du travail pour désigner ce<br />

type d’agissement.<br />

« Harcèlement discriminatoire<br />

[…]<br />

Ce type de harcèlement se rattache au texte traitant de la<br />

discrimination. Il ne nécessite pas que soient réunis les trois<br />

éléments énoncés par l’article L1152-1 CT pour caractériser le<br />

harcèlement moral. Ainsi, un seul acte suffit à caractériser le<br />

harcèlement discriminatoire dès lors que cet acte peut être relié<br />

à l’un des motifs visés à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 qui<br />

définit la discrimination ».<br />

Ex : des propos racistes tenus sur le lieu de travail à une seule<br />

reprise et qui ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte<br />

à la dignité de la personne ou de créer un environnement hostile,<br />

dégradant, humiliant ou offensant, sont de nature à caractériser<br />

un harcèlement discriminatoire ».<br />

Les propos sexistes et plus largement les actes sexistes,<br />

dans la mesure où ils portent atteinte à la dignité d’une<br />

personne ou créent un environnement hostile, sont donc<br />

couverts en droit par la notion de harcèlement discriminatoire.<br />

Toutefois, là encore, plusieurs éléments incitent à émettre<br />

des réserves quant à la pertinence de cet instrument<br />

juridique pour bien appréhender le sexisme ordinaire. Il<br />

semble, en effet, que le harcèlement discriminatoire soit :<br />

- Un instrument au nom inapproprié<br />

Le terme «agissement», retenu dans la loi de 2008, et non<br />

pas de «harcèlement» comme dans le droit communautaire,<br />

est peut-être plus cohérent avec les pratiques qu’elle<br />

entend viser. En français, à la différence de sa traduction<br />

anglaise de « harassment », le mot harcèlement, renvoie,<br />

qu’on le veuille ou non, à des actes répétés, ce qui ne<br />

correspond pas au but poursuivi.<br />

- Un instrument juridique invisible<br />

L’article L. 1132-1 du Code du travail relatif à l’interdiction des<br />

discriminations se contente de faire une simple référence<br />

à la loi de transposition communautaire du 27 mai 2008.<br />

L’invisibilité de cet instrument tient à ce qu’il ne figure pas<br />

in extenso dans le Code du travail 137 . De ce fait, les agisse -<br />

ments à caractère sexiste demeurent totalement invisibles.<br />

- Une forme particulière de discrimination<br />

non documentée par la recherche<br />

Cette forme de discrimination n’a pas fait l’objet d’une<br />

attention suffisante en France et mérite d’être théorisée. A<br />

ce jour, aucune enquête de grande ampleur n’a porté sur<br />

les manifestations du harcèlement fondé sur le sexe, sur la<br />

manière dont les personnes perçoivent le harcèlement en<br />

raison du sexe, sur sa prévalence, sur ses effets physiques,<br />

psychologiques et professionnels.<br />

- Une absence de jurisprudence<br />

L’absence de jurisprudence de la CJUE, de la Cour de<br />

Cassation et la quasi-inexistence de contentieux fait qu’il<br />

est difficile d’identifier les comportements qui sont couverts<br />

par cette notion.<br />

Le Défenseur des droits a néanmoins, dans quelques décisions,<br />

qualifié certaines situations de harcèlement discriminatoire 138 .<br />

133 - Article 1 er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008) «Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation<br />

sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant,<br />

humiliant ou offensant»<br />

134 - Le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat souligne que cette disposition pour laquelle aucune sanction pénale n'est prévue, est beaucoup<br />

plus large que la notion de harcèlement moral (L.1152-1 du Code du travail), puisqu'elle accepte que le harcèlement soit caractérisé par un acte isolé, qu'elle<br />

assimile le harcèlement à une discrimination et qu'elle retient la notion communautaire d’« environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant<br />

»plutôt que celle de « dégradation des conditions de travail » perçue et appliquée de façon plus restrictive. Rapport n°253 (2007-2008) de Mme Muguette<br />

DINI, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 2 avril 2008<br />

135 - http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Harcelement_moral_dgt_07-2010.pdf<br />

136 - 3 conditions :<br />

- des agissements répétés de harcèlement moral ;<br />

- ces agissements intentionnels ou non, qui occasionnent une dégradation des conditions de travail<br />

- la dégradation des conditions de travail qui « est susceptible » de causer un dommage au salarié soit en portant atteinte à ses droits et à sa dignité, soit<br />

par une altération de la santé physique ou mentale, soit par la compromission de son avenir professionnel. Ces effets peuvent être cumulatifs ou non<br />

137 - « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun<br />

salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, « telle que définie à l’article 1 er de la loi n°2008-<br />

496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations » notamment<br />

en matière de rémunération, de mesures d’intéressement, […] …, en raison de son sexe, … […] »<br />

138 - Délibération HALDE n°2009-401 du 14 décembre 2009 (jugement du CPH de Bobigny 21 mai 2010 n °F08/04589), (CA de Paris 18 décembre 2012,<br />

n°11/10654), également Décision n°2013-98 (harcèlement fondé sur l’origine, jugement du CPH de Saint-Nazaire du 16 décembre 2013, n°12/00130.<br />

DEUXIÈME PARTIE<br />

<strong>LE</strong> <strong>SEXISME</strong> <strong>DANS</strong> <strong>LE</strong> DROIT :<br />

Quasi-inexistence ou approche floutée<br />

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