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RAPPORT SUR <strong>LE</strong> <strong>SEXISME</strong> <strong>DANS</strong> <strong>LE</strong> <strong>MONDE</strong> <strong>DU</strong> <strong>TRAVAIL</strong><br />
ENTRE DÉNI ET RÉALITÉ<br />
Conformément à l’article L. 4121-2 du Code du travail 202 ,<br />
les employeurs doivent mettre en œuvre des actions de<br />
prévention fondées sur neuf principes généraux 203 , parmi<br />
lesquels la prise en compte des facteurs ambiants,<br />
notamment les risques liés au harcèlement moral et au<br />
harcèlement sexuel.<br />
Il est important de prendre en compte les facteurs<br />
ambiants liés aux agissements fondés sur un motif de<br />
discrimination, parmi lesquels les « agissements en raison<br />
du sexe » ou « agissements sexistes », qui ont pour objet<br />
ou pour effet de porter atteinte à la dignité des salariés qui<br />
en font l’objet et de polluer l’environnement de travail.<br />
RECOMMANDATION 31<br />
Interroger le législateur sur l’opportunité de faire<br />
référence à l’agissement en raison d’un critère<br />
prohibé, dont l’«agissement à raison du sexe » ou<br />
« agissement sexiste », dans les dispositions du<br />
Code du travail concernant les actions de prévention,<br />
dans le cadre de l’obligation de santé et de sécurité<br />
de l’employeur (article L. 4121-2 du Code du travail)<br />
Prendre en compte le sexisme dans le cadre de<br />
l’évaluation des risques et l’élaboration du plan d’action<br />
de prévention<br />
L’article L.4121-3 du Code du travail, tel que modifié par<br />
la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle, qui fait obligation<br />
à l’employeur d’évaluer tous les risques pour la santé et la<br />
sécurité des travailleurs, prévoit désormais que cette<br />
évaluation des risques doit tenir compte de l’impact<br />
différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.<br />
Il conviendrait que le sexisme dans les relations de travail<br />
soit pris en compte de manière sérieuse dans l’évaluation<br />
des risques, celui-ci touchant très clairement de manière<br />
différenciée les femmes et les hommes, afin de mettre en<br />
œuvre des actions de prévention adaptées.<br />
RECOMMANDATION 32<br />
Réfléchir à l’opportunité d’élaborer un outil proposant<br />
une méthode d’évaluation des risques pour la santé<br />
liés au sexisme et des mesures de prévention à<br />
intégrer dans le document unique d’évaluation des<br />
risques et le plan de prévention.<br />
A noter, par ailleurs, qu’il conviendrait de réfléchir parallèle -<br />
ment sur la mission de proposition du CHSCT en matière de<br />
prévention des différentes formes de harcèle ment. En effet,<br />
le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail<br />
(CHSCT) a pour mission 204 «de contribuer à l'amélioration<br />
des conditions de travail, notamment en vue de<br />
faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de<br />
répondre aux problèmes liés à la maternité» (Article<br />
L.4612-1 3°CT). Dans la mesure où les conditions de travail<br />
renvoient également à l’environnement de travail (CJCE), le<br />
rôle du CHSCT est bien de contribuer à l’amélioration des<br />
conditions de travail, notamment à l’égard des femmes.<br />
VIII- TRAITER<br />
Elargir le champ de compétences des cellules d’écoute<br />
à la question du sexisme<br />
L’employeur, dans le cadre de son obligation de protection<br />
de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit mettre en<br />
place une organisation et des moyens adaptés pour<br />
repérer et traiter les situations à risque.<br />
A cet égard, plusieurs entreprises ont adopté un système de<br />
traitement des réclamations en matière de discrimination,<br />
de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, notamment<br />
aux fins d’obtenir le label diversité. Mais ces systèmes de<br />
traitement des réclamations, qui consistent le plus souvent<br />
en la création d’une cellule d’écoute, soit interne, soit<br />
externe à l’entreprise, et garantissant la confidentialité, ne<br />
prennent que très rarement en compte la question des<br />
agissements sexistes.<br />
202 - Article L. 4121-2 CT<br />
L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :<br />
1° Eviter les risques ;<br />
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;<br />
3° Combattre les risques à la source ;<br />
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des<br />
méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;<br />
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;<br />
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;<br />
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence<br />
des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;<br />
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;<br />
203 - Voir note 38 pour le développement de l’article L.4121-2 CT<br />
QUATRIIÈME PARTIE<br />
L’IMPENSÉ, L’INNOMMÉ, <strong>LE</strong> DENIÉ<br />
Reconnaître et conférer une existence légale au sexisme<br />
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