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LE SEXISME DANS LE MONDE DU TRAVAIL

154000174

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RAPPORT SUR <strong>LE</strong> <strong>SEXISME</strong> <strong>DANS</strong> <strong>LE</strong> <strong>MONDE</strong> <strong>DU</strong> <strong>TRAVAIL</strong><br />

ENTRE DÉNI ET RÉALITÉ<br />

b. Une accroche possible du sexisme ordinaire dans<br />

les dispositions relatives au harcèlement sexuel ?<br />

Le règlement intérieur «rappelle les dispositions relatives<br />

aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent<br />

code» (L. 1321-2 du Code du travail). Compte tenu de la<br />

possibilité de cibler des manifestations de sexisme ordinaire<br />

au sein même du harcèlement sexuel, une bonne prise en<br />

compte de celui-ci dans le règlement intérieur semble<br />

essentielle.<br />

Au-delà des définitions du harcèlement sexuel, déjà<br />

évoquées ci-dessus, le Code du travail précise le devoir de<br />

prévention et de publicité de l’employeur en la matière 161 .<br />

Or, l’examen des règlements intérieurs montre qu’au-delà<br />

de la non prise en compte, sauf exception, de la nouvelle<br />

définition du harcèlement sexuel, le rappel des dispositions<br />

légales est incomplet dans la majorité des cas. N’est visée<br />

que l’interdiction de mesures de représailles et non le<br />

harcèlement sexuel en tant que tel. Parmi les règlements<br />

intérieurs examinés, seul le modèle de règlement intérieur<br />

proposé par la Fédération de l’habillement, mis à jour en<br />

novembre 2012, reprend intégralement les dispositions<br />

relatives au harcèlement sexuel.<br />

Outre le fait qu’il conviendrait de s’assurer que l’ensemble<br />

des règlements intérieurs des entreprises ont bien été mis<br />

à jour en introduisant les nouvelles dispositions de la loi<br />

sur le harcèlement sexuel entrées en vigueur en 2012, il<br />

apparaît essentiel que soit précisée l’obligation faite à<br />

l’employeur de s’engager à prendre toutes les mesures<br />

nécessaires pour prévenir, mais aussi « mettre un terme et<br />

sanctionner » les faits de harcèlement sexuel, au regard<br />

des nouvelles dispositions de la loi du 4 août 2014 pour<br />

l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Deux<br />

questions se posent à cet égard :<br />

- L’introduction du harcèlement discriminatoire dans<br />

le règlement intérieur<br />

A ce jour, la disposition introduite au 1° de l’article 1 de la loi<br />

du 27 mai 2008 relative au harcèlement discriminatoire<br />

ne figure pas dans les clauses devant obligatoirement figurer<br />

dans le règlement intérieur.<br />

En Belgique au contraire, le règlement de travail doit<br />

obligatoirement, depuis le 1 er septembre 2014, comprendre<br />

des dispositions relatives à la prévention des risques<br />

psychosociaux définis ainsi dans la loi : «on entend par<br />

risques psychosociaux au travail : la probabilité qu’un ou<br />

plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique<br />

qui peut également s’accompagner d’un dommage physique,<br />

suite à l’exposition à des composantes de l’organisation<br />

du travail, du contenu du travail, des conditions de travail,<br />

des conditions de vie au travail et des relations interperson -<br />

nelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un impact et<br />

qui comportent objectivement un danger » (article 32/1) 162 .<br />

Le règlement de travail doit également contenir, outre des<br />

dispositions sur le harcèlement sexuel, des dispositions<br />

relatives à la prévention du harcèlement moral 163 .<br />

La question de l’introduction du harcèlement discriminatoire<br />

dans les clauses devant obligatoirement figurer dans le<br />

règlement intérieur peut donc être posée.<br />

161 - Article L1153-1 et sq.<br />

Article L.1153-1<br />

Aucun salarié ne doit subir des faits :<br />

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de<br />

leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;<br />

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un<br />

acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.<br />

Article L1153-2 Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise<br />

ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de<br />

reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou<br />

refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos<br />

ou comportements n'ont pas été répétés.<br />

Article L1153-3 Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour<br />

avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.<br />

Article L1153-4<br />

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.<br />

Article L1153-5<br />

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.<br />

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont<br />

informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du Code pénal.<br />

Article L1153-6<br />

Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire<br />

162 - Chapitre Vbis. Dispositions spécifiques concernant la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou<br />

sexuel au travail. La loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la<br />

prévention des risques psychosociaux au travail<br />

163 - harcèlement moral au travail : ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se<br />

produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un<br />

travailleur ou d'une autre personne à laquelle la présente section est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer<br />

un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des<br />

gestes ou des écrits. Ces conduites peuvent notamment être liées au sexe, […] »<br />

TROISIÈME PARTIE<br />

<strong>LE</strong>S INSTRUMENTS DE RÉGULATION MIS EN ŒUVRE<br />

AU SEIN DES ENTREPRISES :<br />

Insensibilité au Sexisme<br />

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