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RAPPORT SUR <strong>LE</strong> <strong>SEXISME</strong> <strong>DANS</strong> <strong>LE</strong> <strong>MONDE</strong> <strong>DU</strong> <strong>TRAVAIL</strong><br />
ENTRE DÉNI ET RÉALITÉ<br />
b. Une accroche possible du sexisme ordinaire dans<br />
les dispositions relatives au harcèlement sexuel ?<br />
Le règlement intérieur «rappelle les dispositions relatives<br />
aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent<br />
code» (L. 1321-2 du Code du travail). Compte tenu de la<br />
possibilité de cibler des manifestations de sexisme ordinaire<br />
au sein même du harcèlement sexuel, une bonne prise en<br />
compte de celui-ci dans le règlement intérieur semble<br />
essentielle.<br />
Au-delà des définitions du harcèlement sexuel, déjà<br />
évoquées ci-dessus, le Code du travail précise le devoir de<br />
prévention et de publicité de l’employeur en la matière 161 .<br />
Or, l’examen des règlements intérieurs montre qu’au-delà<br />
de la non prise en compte, sauf exception, de la nouvelle<br />
définition du harcèlement sexuel, le rappel des dispositions<br />
légales est incomplet dans la majorité des cas. N’est visée<br />
que l’interdiction de mesures de représailles et non le<br />
harcèlement sexuel en tant que tel. Parmi les règlements<br />
intérieurs examinés, seul le modèle de règlement intérieur<br />
proposé par la Fédération de l’habillement, mis à jour en<br />
novembre 2012, reprend intégralement les dispositions<br />
relatives au harcèlement sexuel.<br />
Outre le fait qu’il conviendrait de s’assurer que l’ensemble<br />
des règlements intérieurs des entreprises ont bien été mis<br />
à jour en introduisant les nouvelles dispositions de la loi<br />
sur le harcèlement sexuel entrées en vigueur en 2012, il<br />
apparaît essentiel que soit précisée l’obligation faite à<br />
l’employeur de s’engager à prendre toutes les mesures<br />
nécessaires pour prévenir, mais aussi « mettre un terme et<br />
sanctionner » les faits de harcèlement sexuel, au regard<br />
des nouvelles dispositions de la loi du 4 août 2014 pour<br />
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Deux<br />
questions se posent à cet égard :<br />
- L’introduction du harcèlement discriminatoire dans<br />
le règlement intérieur<br />
A ce jour, la disposition introduite au 1° de l’article 1 de la loi<br />
du 27 mai 2008 relative au harcèlement discriminatoire<br />
ne figure pas dans les clauses devant obligatoirement figurer<br />
dans le règlement intérieur.<br />
En Belgique au contraire, le règlement de travail doit<br />
obligatoirement, depuis le 1 er septembre 2014, comprendre<br />
des dispositions relatives à la prévention des risques<br />
psychosociaux définis ainsi dans la loi : «on entend par<br />
risques psychosociaux au travail : la probabilité qu’un ou<br />
plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique<br />
qui peut également s’accompagner d’un dommage physique,<br />
suite à l’exposition à des composantes de l’organisation<br />
du travail, du contenu du travail, des conditions de travail,<br />
des conditions de vie au travail et des relations interperson -<br />
nelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un impact et<br />
qui comportent objectivement un danger » (article 32/1) 162 .<br />
Le règlement de travail doit également contenir, outre des<br />
dispositions sur le harcèlement sexuel, des dispositions<br />
relatives à la prévention du harcèlement moral 163 .<br />
La question de l’introduction du harcèlement discriminatoire<br />
dans les clauses devant obligatoirement figurer dans le<br />
règlement intérieur peut donc être posée.<br />
161 - Article L1153-1 et sq.<br />
Article L.1153-1<br />
Aucun salarié ne doit subir des faits :<br />
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de<br />
leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;<br />
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un<br />
acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.<br />
Article L1153-2 Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise<br />
ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de<br />
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou<br />
refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos<br />
ou comportements n'ont pas été répétés.<br />
Article L1153-3 Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour<br />
avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.<br />
Article L1153-4<br />
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.<br />
Article L1153-5<br />
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.<br />
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont<br />
informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du Code pénal.<br />
Article L1153-6<br />
Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire<br />
162 - Chapitre Vbis. Dispositions spécifiques concernant la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou<br />
sexuel au travail. La loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la<br />
prévention des risques psychosociaux au travail<br />
163 - harcèlement moral au travail : ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se<br />
produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un<br />
travailleur ou d'une autre personne à laquelle la présente section est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer<br />
un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des<br />
gestes ou des écrits. Ces conduites peuvent notamment être liées au sexe, […] »<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
<strong>LE</strong>S INSTRUMENTS DE RÉGULATION MIS EN ŒUVRE<br />
AU SEIN DES ENTREPRISES :<br />
Insensibilité au Sexisme<br />
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