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RAPPORT SUR <strong>LE</strong> <strong>SEXISME</strong> <strong>DANS</strong> <strong>LE</strong> <strong>MONDE</strong> <strong>DU</strong> <strong>TRAVAIL</strong><br />
ENTRE DÉNI ET RÉALITÉ<br />
IV. <strong>LE</strong>S INSTITUTIONS EXTÉRIEURES À L’ENTREPRISE<br />
4.1. L’action préventive du médecin<br />
du travail<br />
Autre partenaire important, le médecin du travail dont le<br />
rôle, exclusivement préventif, consiste à éviter toute<br />
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.<br />
(L. 4622-3 CT). Pour ce faire, il conduit des actions sur le<br />
milieu du travail, procède à des examens médicaux et<br />
peut, de ce fait, dépister des symptômes anxiodépressifs<br />
ou psychosomatiques. Il conseille notamment l’employeur,<br />
les travailleurs, les représentants du personnel et les<br />
services sociaux en ce qui concerne notamment l’amélio -<br />
ration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise.<br />
Il peut aussi mener des formations au sein de l’entreprise<br />
sur les risques professionnels, y compris liés au sexisme, et<br />
mener des enquêtes au sein de l’entreprise (R.4623-38).<br />
Mais, à ce jour, aucune remontée sur le sujet ne permet de<br />
dire que le médecin du travail aborde et répond à la<br />
question du sexisme. Pourtant, parce qu’il connaît bien<br />
l’entreprise et qu’il est, en principe, le préventeur le mieux<br />
informé de ce qui se joue entre santé et travail, il serait en<br />
position d’établir un diagnostic médical des risques liés au<br />
sexisme dans l’entreprise. Il serait donc important de<br />
solliciter son diagnostic sur les risques psychosociaux liés<br />
au sexisme dans le cadre de la rédaction ou de la mise à<br />
jour du document unique, de demander son avis dans la<br />
mise en œuvre d’un plan de prévention du sexisme et de<br />
mise en place de formations au sein de l’entreprise sur les<br />
risques professionnels, y comprisliés au sexisme.<br />
4.2. L’inspection du travail<br />
L’inspecteur du travail (ou, pour la plupart des missions, le<br />
contrôleur du travail) contrôle l’application du droit du<br />
travail (Code du travail, conventions et accords collectifs)<br />
dans tous ses aspects, notamment celui de la santé et de<br />
la sécurité. Il constate également les infractions commises<br />
en matière de discriminations prévues à l’article 225-2 (3°<br />
et 6°) du Code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou<br />
moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par<br />
les articles 222-33 et 222-33-2 du même code. Son action<br />
est intéressante pour notre sujet à double titre.<br />
L’action de sensibilisation en matière<br />
de discrimination, de harcèlement moral et sexuel<br />
Les services de renseignements des directions régionales,<br />
des entreprises, de la concurrence, de la consommation,<br />
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) qui, par leur fonction<br />
d’interlocuteurs directs des travailleurs et des employeurs,<br />
peuvent être les premiers services à être informés<br />
d’éventuelles situations pouvant constituer des faits de<br />
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, sont<br />
fondés à réaliser ce travail de sensibilisation. Au cours de<br />
leurs entretiens et lorsque le contexte s’y prête, ils peuvent<br />
en effet présenter et expliquer les textes, conseiller et<br />
diriger les personnes vers les interlocuteurs compétents.<br />
Par ailleurs, la circulaire de 2012 qui fait suite à l’adoption<br />
de la nouvelle loi sur le harcèlement sexuel précise que les<br />
agents de l’inspection du travail ont vocation à sensibiliser<br />
les entreprises en les informant, au cours de leurs<br />
contrôles ou de leur participation aux réunions du CHSCT,<br />
de l’existence de ces nouvelles dispositions et des<br />
différentes obligations qui en découlent pour l’employeur.<br />
Outre l’information de l’employeur, les représentants du<br />
personnel peuvent également être sensibilisés sur le sujet<br />
du harcèlement en général, à l’occasion de visites en<br />
entreprise ou d’entretiens dans les locaux de l’inspection.<br />
De plus, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral<br />
constituant des facteurs de risque d’atteinte à la santé,<br />
leur prévention s’intègre naturellement dans les missions<br />
des médecins inspecteurs du travail (art. L. 8123-1 et<br />
suivants du Code du travail), tant en ce qui concerne leurs<br />
prérogatives propres, que l’action qu’ils exercent en<br />
direction des médecins du travail ou des services de santé<br />
au travail.<br />
Ce travail de sensibilisation à la prévention des discrimi -<br />
nations et du harcèlement moral et sexuel ne fait pas<br />
l’objet, à ce jour, d’un travail d’évaluation de la part de<br />
l’administration du travail.<br />
La fonction de contrôle : un champ bien déterminé<br />
Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent<br />
être saisis par des salarié-e-s de faits de harcèlement<br />
moral ou sexuel. L’approche de ce risque par l’inspection<br />
du travail est assez similaire qu’il s’agisse de harcèlement<br />
moral ou de harcèlement sexuel. Lorsqu’ils sont saisis<br />
d’une plainte et qu’il peut exister une atteinte grave à la<br />
dignité des personnes, les agents de contrôle peuvent être<br />
amenés à réaliser une enquête dans l’entreprise après<br />
s’être assurés, à partir des éléments recueillis auprès du<br />
salarié, que les faits sont bien constitutifs d’un harcèlement<br />
sexuel ou moral, en les distinguant de la discrimination,<br />
pour avoir refusé de tels agissements ou en avoir témoigné.<br />
Là encore, la prise en compte du sexisme dans toutes ses<br />
composantes mériterait de faire l’objet d’une attention<br />
spéciale dans les entreprises concernées.<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
<strong>LE</strong>S INSTRUMENTS DE RÉGULATION MIS EN ŒUVRE<br />
AU SEIN DES ENTREPRISES :<br />
Insensibilité au Sexisme<br />
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