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RAPPORT SUR <strong>LE</strong> <strong>SEXISME</strong> <strong>DANS</strong> <strong>LE</strong> <strong>MONDE</strong> <strong>DU</strong> <strong>TRAVAIL</strong><br />
ENTRE DÉNI ET RÉALITÉ<br />
L’entreprise dispose d’une panoplie d’instruments,<br />
contraignants ou volontaires, qui devraient lui permettre<br />
de favoriser une culture d’entreprise exempte d’attitudes<br />
ou de comportements à caractère sexiste. Ainsi en est-il<br />
du règlement intérieur, document essentiel au bon<br />
fonctionnement de l’entreprise, ou encore du label égalité<br />
qui exige des actions de lutte contre les stéréotypes de<br />
sexe. Le développement de codes d’éthique dans les<br />
grandes entreprises, ces dix dernières années, témoignent<br />
de la volonté de celles-ci de s’inscrire dans une dynamique<br />
de responsabilité sociale visant à instaurer des principes<br />
de bien vivre ensemble et à favoriser la mise en place<br />
d’une cadre de travail respectueux. De nombreuses<br />
enquêtes et baromètres internes sont là pour mesurer le<br />
climat de l’entreprise et des instances diverses de même<br />
que des outils développés par les partenaires sociaux se<br />
préoccupent des relations intragroupes.<br />
L’objet de cette présente partie est donc d’examiner si ces<br />
différents outils à disposition des entreprises prennent en<br />
compte la question du sexisme.<br />
I. <strong>LE</strong>S INSTRUMENTS DE RÉGULATION<br />
<strong>DANS</strong> L’ENTREPRISE<br />
Le règlement intérieur et les codes d’éthique, même si le<br />
statut de ces derniers reste souvent imprécis, constituent<br />
des outils internes susceptibles d’instaurer une culture non<br />
sexiste au sein de l’entreprise, avec son corollaire, le<br />
pouvoir de sanction de l’employeur.<br />
1.1. Le règlement intérieur : un outil<br />
de régulation des relations entre<br />
les femmes et les hommes au travail<br />
sous exploité<br />
Le règlement intérieur, «acte réglementaire de droit privé»,<br />
obligatoire dans les entreprises ou les établissements<br />
employant habituellement au moins 20 salariés, est<br />
élaboré de manière unilatérale par l’employeur. Son<br />
pouvoir normatif est cependant encadré par la loi 155 et son<br />
contenu strictement délimité 156 . Les notes de service ou<br />
tout autre document comportant des obligations générales<br />
et permanentes dans les matières relevant du règlement<br />
intérieur sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur,<br />
considérés comme des adjonctions à celui-ci et soumises<br />
aux mêmes dispositions (L. 1321-5 du CT).<br />
Certaines clauses sont obligatoires. Ainsi en est-il des<br />
clauses sur la règlementation en matière d’hygiène et de<br />
sécurité, sur les conditions dans lesquelles le salarié peut<br />
être appelé à participer au rétablissement de conditions de<br />
travail protectrices et sur les règles générales et permanentes<br />
relatives à la discipline (L. 1321-1 du Code du travail). Mais<br />
le règlement intérieur doit également « rappeler » les<br />
dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel<br />
prévues par le Code du travail (L. 1321-2 du Code du<br />
travail). Il n’en est pas de même pour les discriminations car<br />
aucune disposition n’impose de faire figurer obligatoirement<br />
l’interdiction des discriminations et il est simplement prévu<br />
que le règlement intérieur, en lui-même, ne peut contenir<br />
de dispositions discriminant les salariés dans leur emploi<br />
ou leur travail (L. 1321-3 du Code du travail) 157 .<br />
155 - Michel Miné, Daniel Marchand, Le droit du travail en pratique, 26 e édition, Référence, Eyrolles, 22 janvier 2014.<br />
156 - Loi Auroux du 4 août 1982 sur « les libertés des travailleurs dans l’entreprise.<br />
157 - Le règlement intérieur ne peut contenir :<br />
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise<br />
ou l'établissement ;<br />
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature<br />
de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;<br />
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs<br />
mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance<br />
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou<br />
mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.<br />
TROISIÈME PARTIE<br />
<strong>LE</strong>S INSTRUMENTS DE RÉGULATION MIS EN ŒUVRE<br />
AU SEIN DES ENTREPRISES :<br />
Insensibilité au Sexisme<br />
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