HistoriquePolitiqueMedicament
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www.irdes.fr Juin 2013<br />
La politique du médicament en France<br />
une spécialité de référence lorsque le titulaire de l’AMM de cette spécialité la lui a<br />
communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l’exactitude des<br />
informations fournies<br />
►Validation des actes réglementaires diminuant le taux de remboursement de médicaments<br />
L’article 20 de la loi procède à la validation d’actes réglementaires qui ont pour effet de<br />
modifier le taux de remboursement de certains médicaments. Cette validation intervient<br />
après que le Conseil d’État ait annulé la décision de modification du remboursement de<br />
certains médicaments prévue par un arrêté du 14 septembre 2001 (CE, sect. 20 juin 2003,<br />
n° 240194, Sté Servier Monde). La décision de diminuer le taux de remboursement de ces<br />
médicaments de 65% à 35% avait été prise, conformément aux dispositions de l’article R.<br />
322-1 du Code de la Sécurité sociale, après avis de la Commission de la transparence. Pour<br />
annuler cette décision, le Conseil d’État a considéré, dans son arrêt du 20 juin 2003, que<br />
l’avis de la commission de la transparence doit être motivé et ne peut se borner «à reprendre<br />
les termes de l’article R. 163-3 du Code de la Sécurité sociale, sans mentionner les raisons<br />
qui ont conduit la commission à estimer que le service médical rendu dans cette indication<br />
est insuffisant pour justifier sa prise en charge». Deux autres arrêtés (de décembre 2001 et<br />
d’avril 2003) ayant été pris dans les mêmes conditions que celui du 14 septembre 2001, la<br />
LFSS pour 2004 valide, sous réserve des dispositions de justice passées en force de chose<br />
jugée, l’ensemble des actes réglementaires qui ont pour effet de baisser le taux de<br />
remboursement de médicaments, adoptés avant le 1 er juillet 2003, «en tant que leur légalité<br />
serait contestée pour un motif tiré de l’irrégularité des avis rendus par la Commission de la<br />
transparence». Il s’agit d’éviter, qu’à l’avenir, et sur le même fondement, d’autres annulations<br />
ne remettent en cause la politique gouvernementale engagée dans le domaine du<br />
médicament.<br />
► Hausse de la taxe sur la promotion pharmaceutique<br />
Modification du barème de la contribution : La contribution sur les dépenses de promotion<br />
des laboratoires pharmaceutiques sera augmentée (art. 12 de la loi). Plusieurs taux de son<br />
barème de taxation seront ainsi relevés (CSS, art. L. 245-2, III modifié). Son assiette<br />
demeure inchangée: rapport entre dépenses de promotion et chiffre d’affaires. La part<br />
forfaitaire de l’abattement général applicable à cette assiette sera portée de 500000 € à 5<br />
millions € pour compenser pour les petits laboratoires le maintien de l’assiette actuelle. (Le<br />
projet de loi initial prévoyait de la remplacer par une assiette portant sur les seules dépenses<br />
de promotion) (CSS, art. L. 245-2, III modifié). La contribution sera directement recouvrée et<br />
contrôlée par l’Acoss (CSS, art. L. 245-3 modifié).<br />
► Modification du régime de l’abattement sur le chiffre d’affaires «génériques»<br />
Le régime de l’abattement applicable à l’assiette de la taxe à hauteur de 30% du chiffre<br />
d’affaires réalisé au titre des médicaments génériques est aménagé pour en exclure les<br />
médicaments sous tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).<br />
Conditions d’exonération de la contribution : Les conditions d’application du seuil de chiffre<br />
d’affaires (égal à 15 millions d’euros) en deçà duquel le laboratoire n’est pas redevable de<br />
cette taxe est précisé (art. 12 de la loi). Il ne concerne plus que le chiffre d’affaires hors taxes<br />
réalisé sur les spécialités disposant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou<br />
faisant l’objet d’un enregistrement et inscrits sur la liste des médicaments remboursables.<br />
Les règles de consolidation entre chiffre d’affaires de filiales et maison mère sont adaptées<br />
au nouveau dispositif.<br />
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront pour la première fois à la détermination des<br />
contributions dues au plus tard le 1 er décembre 2004.<br />
► Contribution exceptionnelle des industries pharmaceutiques<br />
Pôle documentation de l’Irdes – Safon M.-O., Suhard V. avec la collaboration de Pichetti S.<br />
http://www.irdes.fr/EspaceDoc/index.htm 25/147<br />
http://www.irdes.fr/EspaceDoc/DossiersBiblios/<strong>HistoriquePolitiqueMedicament</strong>.pdf