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09.086 Message relatif à la modification de la loi sur la protection ...

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tromper les consommateurs que l’emp<strong>loi</strong> relevant <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence déloyale. Par<br />

concurrence déloyale, on entend tout acte contraire aux usages honnêtes en matière<br />

industrielle ou commerciale. L’emp<strong>loi</strong> <strong>de</strong>s signes publics étrangers doit respecter le<br />

cadre juridique suisse.<br />

Les objets protégés <strong>à</strong> l’al. 1 sont les emblèmes d’un Etat étranger, mais pas les<br />

signes d’autres collectivités, notamment les armoiries, drapeaux et emblèmes <strong>de</strong><br />

communes étrangères. La prise en compte <strong>de</strong>s signes publics <strong>de</strong>s communes <strong>à</strong> l’al. 1<br />

créerait une confusion susceptible <strong>de</strong> rendre difficile l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>loi</strong>. Les<br />

emblèmes pourront donc continuer d’être utilisés librement dans les limites <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

réserve générale (al. 3). Leur emp<strong>loi</strong> ne doit donc être ni inexact ou trompeur, ni<br />

contraire <strong>à</strong> l’ordre public, aux bonnes mœurs et au droit en vigueur. Le but <strong>de</strong> cette<br />

réserve générale est <strong>de</strong> protéger en premier lieu le public suisse. Pour être trompeur,<br />

l’emp<strong>loi</strong> <strong>de</strong> l’armoirie d’une commune étrangère suppose que celle-ci soit connue en<br />

tant que telle ou reconnaissable par le public. Les signes inconnus ou non reconnaissables<br />

en tant qu’armoires d’une commune peuvent être utilisés librement.<br />

Si les emblèmes étrangers utilisés en re<strong>la</strong>tion avec certains produits ou services sont<br />

perçus par les milieux intéressés comme une référence <strong>à</strong> <strong>la</strong> provenance géographique,<br />

ils sont considérés comme indication <strong>de</strong> provenance. Dans ce cas <strong>de</strong> figure, les<br />

critères <strong>de</strong> provenance inscrits aux art. 48, al. 5, et 49, al. 4, P-LPM sont applicables<br />

et doivent être impérativement respectés (al. 4). Les signes publics étrangers sont<br />

donc traités <strong>de</strong> <strong>la</strong> même manière que les signes publics suisses. Cette égalité <strong>de</strong><br />

traitement découle <strong>de</strong>s accords internationaux, notamment <strong>de</strong> l’accord <strong>sur</strong> les<br />

ADPIC. L’emp<strong>loi</strong> <strong>de</strong>s signes publics étrangers comme indication <strong>de</strong> provenance est<br />

admis <strong>à</strong> condition qu’il ne soit pas trompeur. La notion <strong>de</strong> tromperie couvre aussi<br />

bien l’emp<strong>loi</strong> susceptible <strong>de</strong> tromper les consommateurs que celui relevant <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

concurrence déloyale.<br />

Art. 16 Autorisation<br />

Il appartient <strong>à</strong> l’Etat étranger qui est le titu<strong>la</strong>ire du signe public ou auquel celui-ci<br />

renvoie <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r qui d’autre que lui est habilité <strong>à</strong> l’utiliser. L’art. 16 restreint par<br />

conséquent l’interdiction générale d’utilisation formulée <strong>à</strong> l’art. 15 en disposant<br />

qu’elle ne s’applique pas aux personnes qui ont été expressément autorisées <strong>à</strong> employer<br />

le signe étranger. La disposition correspond <strong>à</strong> l’art. 10, al. 2, LPAP. L’autorisation<br />

doit toutefois correspondre <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>protection</strong> revendiquée: il ne suffit pas au<br />

déposant d’une marque <strong>de</strong> présenter une autorisation générale <strong>à</strong> employer le signe<br />

étranger. L’autorisation doit spécifier que le signe peut être employé en tant que<br />

marque. Dans le cas <strong>de</strong>s autorisations étrangères, l’autorisation d’utiliser le signe <strong>à</strong><br />

titre <strong>de</strong> marque est souvent expressément exclue afin d’éviter une position <strong>de</strong> monopole<br />

injustifiée du déposant. La réserve générale en vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle l’emp<strong>loi</strong> ne<br />

doit être ni trompeur, ni déloyal s’applique dans ce cas également.<br />

L’al. 2 énumère <strong>de</strong> façon non exhaustive ce qui est considéré comme une autorisation.<br />

Ainsi, une attestation <strong>de</strong> l’enregistrement du signe par l’autorité étrangère est<br />

suffisante pour enregistrer le signe en Suisse <strong>à</strong> titre <strong>de</strong> marque.<br />

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