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09.086 Message relatif à la modification de la loi sur la protection ...

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<strong>de</strong> coûts <strong>de</strong> recherche et développement pour ce produit pouvant encore être amortis<br />

<strong>sur</strong> le p<strong>la</strong>n comptable).<br />

L’al. 3 énumère, <strong>de</strong> façon non exhaustive, les coûts qui ne peuvent pas être pris en<br />

considération dans le calcul <strong>de</strong>s 60 % <strong>de</strong>s coûts. Il exclut <strong>de</strong>ux catégories <strong>de</strong> coûts<br />

différents. La première catégorie porte <strong>sur</strong> les matières premières (let. a et b). La<br />

let. a tient compte du fait que certains produits naturels ne peuvent pas être produits<br />

en Suisse. C’est le cas <strong>de</strong>s matières premières naturelles comme l’or, les métaux<br />

précieux ou les huiles minérales. En matière horlogère, l’exclusion <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

matière première du calcul <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s boîtes <strong>de</strong> montre est déj<strong>à</strong><br />

prévue dans l’ordonnance «Swiss ma<strong>de</strong>» pour les montres. La let. b é<strong>la</strong>rgit<br />

l’exception aux matières premières qui pourraient théoriquement être produites en<br />

Suisse, mais dont <strong>la</strong> fabrication n’est pas suffisamment ou pas du tout effectuée dans<br />

notre pays. La notion <strong>de</strong> matière première doit ici être prise au sens <strong>la</strong>rge. Sont<br />

concernés par ces dispositions les matières premières au sens strict et les composants<br />

du produit, comme <strong>de</strong>s puces électroniques. Cette exception ne peut être invoquée<br />

que si <strong>la</strong> matière première n’est <strong>à</strong> moyen ou long terme objectivement pas disponible<br />

en quantité suffisante – voire pas du tout disponible – en Suisse, d’une part, et que<br />

cette insuffisance <strong>de</strong> l’offre est reconnue dans une ordonnance <strong>de</strong> branche visée <strong>à</strong><br />

l’art. 50, al. 2 (voir commentaire <strong>de</strong> cet article), d’autre part. Les explications<br />

concernant l’ordonnance exigée par l’art. 48b, al. 3, valent également pour l’art. 48c,<br />

al. 2, let. b. L’exception prévue <strong>à</strong> l’art. 48c, al. 2, let. b, ne peut pas être invoquée si<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> matière première est disponible en Suisse mais également <strong>à</strong> l’étranger, <strong>à</strong> <strong>de</strong>s<br />

conditions plus favorables (par ex. <strong>de</strong>s prix plus bas, <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> livraison plus<br />

courts ou <strong>de</strong> meilleures conditions <strong>de</strong> livraison). Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, le producteur<br />

qui déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> s’approvisionner <strong>à</strong> l’étranger ne pourra pas exclure ces coûts du calcul<br />

<strong>de</strong>s 60 %. Comme vu plus haut, l’exception prévue ne peut donc pas être invoquée<br />

pour <strong>de</strong>s arguments purement économiques.<br />

La <strong>de</strong>uxième catégorie exclut les coûts n’ayant pas contribué directement <strong>à</strong> <strong>la</strong> «naissance»<br />

du produit (let. c <strong>à</strong> e). Par contribution <strong>à</strong> <strong>la</strong> naissance du produit, il faut<br />

entendre toutes les opérations intellectuelles (par ex.: conception) ou matérielles<br />

(par ex. assemb<strong>la</strong>ge) <strong>de</strong>squelles résulte directement le produit final. Toutes les<br />

opérations intervenant une fois que le produit final existe (embal<strong>la</strong>ge, marketing,<br />

transports, etc.) ne contribuent pas <strong>à</strong> <strong>la</strong> naissance du produit. Les coûts d’embal<strong>la</strong>ge<br />

(let. c) doivent être pris au sens <strong>la</strong>rge. L’apposition d’une étiquette <strong>sur</strong> un produit<br />

entre par ex. dans cette définition. Dans les coûts <strong>de</strong> commercialisation (let. e), les<br />

frais <strong>de</strong> promotion comprennent entre autres les frais <strong>de</strong> publicité et <strong>de</strong> distribution.<br />

Ces coûts sont toujours générés localement. En effet, un produit commercialisé en<br />

Suisse doit par ex. y être emballé ou promu. Ce<strong>la</strong> ne contribue cependant en aucune<br />

manière <strong>à</strong> <strong>la</strong> «Suissitu<strong>de</strong>» du produit.<br />

Les détails <strong>de</strong> <strong>la</strong> réglementation, par exemple l’exclusion <strong>de</strong> certains composants<br />

dans le calcul <strong>de</strong>s 60 %, pourront être précisés par les branches économiques en<br />

application <strong>de</strong> l’art. 50 LPM.<br />

Le critère <strong>de</strong> l’activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles prévue<br />

<strong>à</strong> l’al. 4, première phrase, fait référence <strong>à</strong> <strong>la</strong> fabrication proprement dite (construction,<br />

assemb<strong>la</strong>ge, etc.) ou <strong>à</strong> <strong>la</strong> recherche et au développement. Par exemple, pour une<br />

montre mécanique, l’assemb<strong>la</strong>ge représente l’activité essentielle. La recherche et le<br />

développement sont en principe <strong>à</strong> <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s caractéristiques d’un produit chimique.<br />

Le choix et <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong> normes ou <strong>de</strong> standards <strong>de</strong> qualité ou leur contrôle<br />

ne sont pas couverts par l’al .4 parce que <strong>de</strong> telles activités ne confèrent pas au<br />

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