09.086 Message relatif à la modification de la loi sur la protection ...
09.086 Message relatif à la modification de la loi sur la protection ...
09.086 Message relatif à la modification de la loi sur la protection ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La définition <strong>de</strong>s indications géographiques <strong>de</strong> l’art. 22, al. 1, <strong>de</strong> l’accord <strong>sur</strong> les<br />
ADPIC contient <strong>de</strong>s éléments d’extra-territorialité. En conséquence, <strong>la</strong> définition du<br />
pays d’origine doit être prise en compte dans le pays <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination, en particulier en<br />
ce qui concerne les éléments objectifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition (qualité et caractéristiques du<br />
produit).<br />
Les traités internationaux sont cependant réservés. En cas d’accord bi<strong>la</strong>téral ou<br />
multi<strong>la</strong>téral, c’est uniquement <strong>la</strong> définition du pays d’origine qui est pertinente, et<br />
plus du tout <strong>la</strong> perception <strong>de</strong>s consommateurs suisses. Les indications <strong>de</strong> provenance<br />
font l’objet <strong>de</strong> plusieurs traités bi<strong>la</strong>téraux conclus par <strong>la</strong> Suisse, comme le traité<br />
franco-suisse. Ces traités renvoient aux conditions définies dans le pays d’origine<br />
(voir art. 2(1) du traité franco-suisse). Par ailleurs, <strong>la</strong> Suisse et l’UE négocient<br />
actuellement un accord qui <strong>de</strong>vrait prévoir une reconnaissance mutuelle <strong>de</strong>s AOC et<br />
IGP portant <strong>sur</strong> <strong>de</strong>s produits agricoles et agricoles transformés <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux parties. Les<br />
dispositions <strong>de</strong> cet éventuel accord, et non les dispositions <strong>de</strong> <strong>la</strong> LPM, <strong>de</strong>vront alors<br />
être appliquées aux AOC et aux IGP <strong>de</strong> l’UE concernées.<br />
Art. 48a Produits naturels<br />
La provenance d’un produit naturel (par ex. les fruits) est définie au moyen d’un<br />
critère adapté en fonction du type <strong>de</strong> produit (produit minéral, végétal ou animal).<br />
Les critères retenus correspon<strong>de</strong>nt matériellement <strong>à</strong> ceux qui sont retenus pour les<br />
<strong>de</strong>nrées alimentaires (art. 15, al. 2, OEDAI). La portée <strong>de</strong> l’art. 48a est cependant<br />
plus <strong>la</strong>rge, puisque certains produits naturels ne sont pas <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées alimentaires<br />
(par ex. gravier, sable). Ainsi, pour être suisse, une eau minérale doit être extraite en<br />
Suisse (let. a), une pomme doit y être cueillie (let. b), un poulet doit y avoir passé <strong>la</strong><br />
majeure partie <strong>de</strong> son existence (let. c), le <strong>la</strong>it doit provenir <strong>de</strong> vaches qui y sont<br />
élevées (let. d) et un poisson doit y avoir été pêché (let. e).<br />
Art. 48b Produits naturels transformés<br />
Un produit est un produit naturel transformé au sens <strong>de</strong> cette disposition s’il a acquis<br />
<strong>de</strong> nouvelles propriétés essentielles par <strong>la</strong> transformation. Ainsi, un jambon est un<br />
produit naturel transformé: <strong>la</strong> cuisson et <strong>la</strong> fumaison <strong>de</strong> <strong>la</strong> vian<strong>de</strong> <strong>de</strong> cochon donne <strong>à</strong><br />
celle-ci <strong>de</strong> nouvelles propriétés inhérentes au jambon. En revanche, le simple découpage<br />
d’un produit naturel n’en fait pas un produit naturel transformé. Une sa<strong>la</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
fruits, exotiques ou non, ou un mé<strong>la</strong>nge <strong>de</strong> grains <strong>de</strong> poivre pour moulin ne sont pas<br />
considérés comme <strong>de</strong>s produits naturels transformés. Ce sont <strong>de</strong>s produits naturels<br />
au sens <strong>de</strong> l’art. 48a. Un jus <strong>de</strong> fruits ou <strong>de</strong>s olives dénoyautées conditionnées <strong>à</strong><br />
l’huile sont par contre considérés comme <strong>de</strong>s produits naturels transformés au sens<br />
<strong>de</strong> l’art. 48b.<br />
Les produits naturels transformés concernés par cette disposition n’incluent pas<br />
forcément toutes les <strong>de</strong>nrées alimentaires. En effet, <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> «produit naturel<br />
transformé» doit être interprétée <strong>de</strong> manière autonome et non <strong>sur</strong> <strong>la</strong> base <strong>de</strong> notions<br />
propres au droit <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées alimentaires, car les art. 48a et suivants doivent<br />
s’appliquer <strong>à</strong> tous les produits, et non aux seules <strong>de</strong>nrées alimentaires. Une <strong>de</strong>nrée<br />
alimentaire peut donc entrer dans <strong>la</strong> catégorie <strong>de</strong> produits <strong>de</strong> l’art. 48a, mais aussi<br />
dans <strong>la</strong> catégorie <strong>de</strong> l’art. 48c. Ce <strong>de</strong>rnier cas pourrait se présenter si une <strong>de</strong>nrée<br />
alimentaire n’est pas composée <strong>de</strong> produits naturels ou n’en contient qu’une très<br />
faible quantité et qu’elle est, pour l’essentiel, fabriquée artificiellement. Dans ce cas,<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>nrée alimentaire peut être considérée comme un produit industriel en raison <strong>de</strong><br />
7764