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09.086 Message relatif à la modification de la loi sur la protection ...

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La définition <strong>de</strong>s indications géographiques <strong>de</strong> l’art. 22, al. 1, <strong>de</strong> l’accord <strong>sur</strong> les<br />

ADPIC contient <strong>de</strong>s éléments d’extra-territorialité. En conséquence, <strong>la</strong> définition du<br />

pays d’origine doit être prise en compte dans le pays <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination, en particulier en<br />

ce qui concerne les éléments objectifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition (qualité et caractéristiques du<br />

produit).<br />

Les traités internationaux sont cependant réservés. En cas d’accord bi<strong>la</strong>téral ou<br />

multi<strong>la</strong>téral, c’est uniquement <strong>la</strong> définition du pays d’origine qui est pertinente, et<br />

plus du tout <strong>la</strong> perception <strong>de</strong>s consommateurs suisses. Les indications <strong>de</strong> provenance<br />

font l’objet <strong>de</strong> plusieurs traités bi<strong>la</strong>téraux conclus par <strong>la</strong> Suisse, comme le traité<br />

franco-suisse. Ces traités renvoient aux conditions définies dans le pays d’origine<br />

(voir art. 2(1) du traité franco-suisse). Par ailleurs, <strong>la</strong> Suisse et l’UE négocient<br />

actuellement un accord qui <strong>de</strong>vrait prévoir une reconnaissance mutuelle <strong>de</strong>s AOC et<br />

IGP portant <strong>sur</strong> <strong>de</strong>s produits agricoles et agricoles transformés <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux parties. Les<br />

dispositions <strong>de</strong> cet éventuel accord, et non les dispositions <strong>de</strong> <strong>la</strong> LPM, <strong>de</strong>vront alors<br />

être appliquées aux AOC et aux IGP <strong>de</strong> l’UE concernées.<br />

Art. 48a Produits naturels<br />

La provenance d’un produit naturel (par ex. les fruits) est définie au moyen d’un<br />

critère adapté en fonction du type <strong>de</strong> produit (produit minéral, végétal ou animal).<br />

Les critères retenus correspon<strong>de</strong>nt matériellement <strong>à</strong> ceux qui sont retenus pour les<br />

<strong>de</strong>nrées alimentaires (art. 15, al. 2, OEDAI). La portée <strong>de</strong> l’art. 48a est cependant<br />

plus <strong>la</strong>rge, puisque certains produits naturels ne sont pas <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées alimentaires<br />

(par ex. gravier, sable). Ainsi, pour être suisse, une eau minérale doit être extraite en<br />

Suisse (let. a), une pomme doit y être cueillie (let. b), un poulet doit y avoir passé <strong>la</strong><br />

majeure partie <strong>de</strong> son existence (let. c), le <strong>la</strong>it doit provenir <strong>de</strong> vaches qui y sont<br />

élevées (let. d) et un poisson doit y avoir été pêché (let. e).<br />

Art. 48b Produits naturels transformés<br />

Un produit est un produit naturel transformé au sens <strong>de</strong> cette disposition s’il a acquis<br />

<strong>de</strong> nouvelles propriétés essentielles par <strong>la</strong> transformation. Ainsi, un jambon est un<br />

produit naturel transformé: <strong>la</strong> cuisson et <strong>la</strong> fumaison <strong>de</strong> <strong>la</strong> vian<strong>de</strong> <strong>de</strong> cochon donne <strong>à</strong><br />

celle-ci <strong>de</strong> nouvelles propriétés inhérentes au jambon. En revanche, le simple découpage<br />

d’un produit naturel n’en fait pas un produit naturel transformé. Une sa<strong>la</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

fruits, exotiques ou non, ou un mé<strong>la</strong>nge <strong>de</strong> grains <strong>de</strong> poivre pour moulin ne sont pas<br />

considérés comme <strong>de</strong>s produits naturels transformés. Ce sont <strong>de</strong>s produits naturels<br />

au sens <strong>de</strong> l’art. 48a. Un jus <strong>de</strong> fruits ou <strong>de</strong>s olives dénoyautées conditionnées <strong>à</strong><br />

l’huile sont par contre considérés comme <strong>de</strong>s produits naturels transformés au sens<br />

<strong>de</strong> l’art. 48b.<br />

Les produits naturels transformés concernés par cette disposition n’incluent pas<br />

forcément toutes les <strong>de</strong>nrées alimentaires. En effet, <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> «produit naturel<br />

transformé» doit être interprétée <strong>de</strong> manière autonome et non <strong>sur</strong> <strong>la</strong> base <strong>de</strong> notions<br />

propres au droit <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées alimentaires, car les art. 48a et suivants doivent<br />

s’appliquer <strong>à</strong> tous les produits, et non aux seules <strong>de</strong>nrées alimentaires. Une <strong>de</strong>nrée<br />

alimentaire peut donc entrer dans <strong>la</strong> catégorie <strong>de</strong> produits <strong>de</strong> l’art. 48a, mais aussi<br />

dans <strong>la</strong> catégorie <strong>de</strong> l’art. 48c. Ce <strong>de</strong>rnier cas pourrait se présenter si une <strong>de</strong>nrée<br />

alimentaire n’est pas composée <strong>de</strong> produits naturels ou n’en contient qu’une très<br />

faible quantité et qu’elle est, pour l’essentiel, fabriquée artificiellement. Dans ce cas,<br />

<strong>la</strong> <strong>de</strong>nrée alimentaire peut être considérée comme un produit industriel en raison <strong>de</strong><br />

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