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Chapitre 2 : Typologie et analyse de services énergétiques courants dans le bâtiment<br />
2.3.2. Code marchés publics<br />
Cahier des clauses techniques générales de marchés publics<br />
La loi [CIRF83][DECD87] a fixé un cadre à la durée des contrats de chauffage et de<br />
climatisation, la commission centrale des marchés (CCM), et plus particulièrement son groupe<br />
permanent d’études des marchés de chauffage et de climatisation (GPEM/CC), a défini les<br />
principaux types de marché d’exploitation de chauffage pour les marchés publics<br />
[CCMA83][CCMA87] en établissant un cahier des clauses techniques générales (CCTG).<br />
Plus tard, les marchés privés se sont fortement inspirés de ce modèle de contrat. Si ces<br />
contrats types conviennent pour une première rédaction, ils doivent être adaptés à<br />
l’installation concernée et aux exigences propres de l’ouvrage. Ces adaptations peuvent être<br />
définies dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).<br />
Maîtrise de l’énergie avec garantie de résultat<br />
La clause essentielle permettant les contrats de performances énergétiques dans les marchés<br />
publics est la clause de « maîtrise de l’énergie avec garantie de résultat »<br />
[RECD87][CCMA89] : si c’est l’exploitant en place qui propose les travaux, il peut se<br />
financer sur les économies. Cette disposition assure à la fois la meilleure décision et la<br />
meilleure réalisation possibles.<br />
2.3.3. METP : marchés d’entreprises de travaux publics<br />
Les marchés d’entreprises de travaux publics (METP) sont représentatifs des difficultés à<br />
normaliser la possibilité de confier à une même entreprise la construction d’un ouvrage et<br />
l’exploitation du service public qui lui est associé. Cette forme de contrat est longtemps restée<br />
marginale et n’a pas toujours été dénommée ainsi expressément. Elle a cependant suscité un<br />
regain d'intérêt au début des années 1990, lorsque la région Ile-de-France a conclu des<br />
« METP » pour la réhabilitation de ses lycées. L'objet de ces contrats est la réalisation,<br />
impliquant le financement, puis l'exploitation et l'entretien d'un ouvrage public, en sus, le cas<br />
échéant, de l'exploitation du service public auquel est affecté l'ouvrage public. La<br />
rémunération du titulaire prend la forme d'une redevance annuelle, généralement forfaitaire,<br />
versée par l'administration publique pendant toute la durée du contrat, celle-ci devant être<br />
assez longue pour permettre l'amortissement des investissements.<br />
Cependant, cette formule a fait l’objet d’une utilisation abusive permettant un paiement<br />
différé par le donneur d’ordres des opérations de construction, chose formellement interdit par<br />
le code des marchés publics pour les collectivités autres que locales. Cette formule présente,<br />
selon les experts, de nombreux inconvénients comme l’endettement indirect de la collectivité<br />
locale n’apparaissant pas dans ses comptes explicitement, un coût supérieur pour la<br />
collectivité par rapport à des marchés séparés à cause de la durée des marchés, une opacité<br />
dans la répartition du marché entre les tâches qui la composent, un accès restreint des petites<br />
et moyennes entreprises (PME) à la commande publique, une diminution de la concurrence en<br />
réduisant le nombre des entreprises susceptibles de réaliser les travaux, en excluant les<br />
banques du marché et l’allongement de la durée des marchés pour le remboursement des<br />
travaux. De plus les METP n’étaient pas cohérents avec l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985<br />
[LOIJ85] relative à la maîtrise d’ouvrage publique qui fait du financement une exclusivité du<br />
maître d’ouvrage dont il ne peut être destitué. Pour ces différentes raisons, le nouveau code<br />
des marchés publics de 2001 [DECM01] a supprimé les METP.<br />
La législation a encore évolué récemment puisque les partenariats public-privé (PPP) ont été<br />
introduits par l’ordonnance du 17 juin 2004 [ORDJ04] afin d’accélérer et de rendre la<br />
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