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1948 T.16 Bis - 2e Série.pdf

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— — 106<br />

l'achour sur toutes les tribus en variant le tarif selon les régions (sui<br />

vant la valeur des terres)<br />

» (1).<br />

La base d'après laquelle étaient établis l'hokkor et l'achour était<br />

la mesure agraire appelée zouïdja ou djebda,<br />

c'est-à-dire l'étendue du<br />

terrain qu'une paire de bœufs peut labourer dans une saispn, 7 à 10<br />

hectares. Pour chaque zouïdja il fallait payer à l'Etat une mesure de<br />

blé et une mesure d'orge,<br />

payée généralement en numéraire. Pour<br />

payer le zekkat, il fallait donner un mouton sur 100, un bœuf sur 30<br />

ou une contribution, égale en numéraire (2) .<br />

Le mécanisme de perception de ces impôts était assez simple. Cha<br />

que année, au début du printemps, les chefs indigènes fournissaient<br />

des listes constatant, par tribu, l'étendue des terres cultivées et le dé<br />

nombrement des bestiaux. D'après ces listes, le bureau arabe fixait<br />

le chiffre d'impôts de chaque tribu et transmettait aux caïds ou cheikhs<br />

les ordres de perception. La contribution, une fois rentrée, le Bureau<br />

arabe l'expédiait aux fonctionnaires français des Finances. Ainsi la<br />

djemaâ n'avait aucun pouvoir en matière financière. Les impôts rele<br />

vaient du Bureau arabe,<br />

tition et leur perception.<br />

aidé par les cheikhs et caïds pour leur répar<br />

Les attributions judiciaires de la djemaâ furent profondément mo<br />

difiées. Hanoteau et Letourneux signalent : « la connaissance des cri<br />

mes et délits graves contre la chose publique et contre les particuliers<br />

lui a été retirée pour être confiée à nos tribunaux... Les affaires civiles<br />

sont restées soumises à sa juridiction, et elle peut déléguer son auto<br />

rité à des juges arbitres lorsqu'elle le trouve convenable... » (3). Il faut<br />

préciser cependant que toutes les affaires civiles n'étaient pas restées<br />

soumises à sa juridiction, mais seulement celles de peu d'importance,<br />

ne nécessitant comme moyen de répression que l'amende qui était pro<br />

noncée d'après les kanouns de la tribu (4). Ces amendes étaient versées<br />

aux fonds communaux que la djemaâ employait pour les besoins de<br />

l'administration du village et des travaux d'utilité publique, tels que<br />

l'aménagement des sources, l'entretien des fontaines et mosquées (5).<br />

Les affaires civiles dont la peine dépassait l'amende,<br />

relevaient de<br />

l'officier du Bureau arabe. « Le cadi* placé auprès du Bureau, exerçait<br />

(1) Archives du Gouvernement Général. <strong>Série</strong> 8H21 (Organisation, délimita<br />

tion, historique des tribus dans la province de Constantine). Car'on 17, dossier<br />

1, intitulé « Envoi d'un rapport sur la nouvelle organisation du Ferdjioua », 23<br />

novembre 1861.<br />

(2) Ces chiffres sont valables, dans la province de Constantine, pour l'année<br />

1849. Cf. Tableau de la Situation des Etablissements français dans l'Algérie,<br />

années 1848-1849, p. 716 à 719, article intitulé « Organisation' du gouvernement et<br />

de l'administration des tribus ».<br />

(3) Hanoteau et Letourneux : op. cit., t. II, p. 133.<br />

(4) Cf. Tableau de la situation des Etablissements français dans l'Algérie,<br />

année 1864, p. 235 et 236.<br />

(5) Cet emploi des amendes était déjà en vigueur avant la conquête.

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