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Circulaire n° DGOS/R5/2011/311 du 1er août 2011 relative au guide ...

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Le besoin non couvert consisterait soit dans le fait qu’un territoire de santé ne soit couvert par <strong>au</strong>cun<br />

établissement de santé habilité à accueillir des patients en soins sans consentement ou que cet<br />

établissement ne soit pas en capacité de répondre à la demande dans les conditions précitées. En cas<br />

de besoin non couvert, le SROS doit fixer le nombre d’implantations nécessaires par territoire de santé.<br />

L’octroi de la mission est subordonné à l’avis <strong>du</strong> représentant de l’État dans le département.<br />

5° Les soins dispensés <strong>au</strong>x détenus en milieu pénite ntiaire et, si<br />

nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par<br />

décret<br />

La mission de soins <strong>au</strong>x personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier s’exerce dans<br />

le respect des dispositions des articles L.6141-5 et suivants.<br />

Dans ce cadre, pour chaque établissement pénitentiaire, le DG d’ARS désigne un établissement de santé<br />

situé à proximité, chargé de dispenser <strong>au</strong>x détenus les soins adaptés en matière de soins somatiques<br />

comme de soins psychiatriques. Les hospitalisations sont réalisées, conformément à la réglementation,<br />

soit dans des établissements de proximité soit dans des unités spécialement affectées à cette mission.<br />

Le SROS doit recenser tous les établissements satisfaisant tout ou partie de cette mission.<br />

Le besoin non couvert consisterait dans le fait qu’<strong>au</strong>cun établissement de santé ne serait chargé des<br />

soins pour les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire. Ce cas se pose dans la<br />

perspective de l’ouverture d’un nouvel établissement pénitentiaire.<br />

Un arrêté interministériel fixe les territoires affectés à chaque structure dédiée à l’hospitalisation des<br />

détenus. La problématique de besoin non couvert ne se pose donc pas uniquement dans le cadre <strong>du</strong><br />

SROS.<br />

6° Les soins <strong>au</strong>x personnes retenues en application de l’article L. 551-1 <strong>du</strong><br />

code de l’entrée et <strong>du</strong> séjour des étrangers et <strong>du</strong> droit d’asile<br />

La mission de soins <strong>au</strong>x personnes retenues dans les centres de rétention est exercée dans le respect<br />

des dispositions des articles L.551-1 et suivants <strong>du</strong> code de l’entrée et <strong>du</strong> séjour des étrangers et <strong>du</strong> droit<br />

d’asile.<br />

Le SROS recense les établissements de santé apportant des soins <strong>au</strong>x personnes retenues, dans le<br />

cadre d’une convention entre le préfet territorialement compétent et le centre de rétention selon des<br />

modalités définies par arrêté conjoint <strong>du</strong> ministre chargé de l’immigration, <strong>du</strong> ministre chargé des affaires<br />

sociales et <strong>du</strong> ministre chargé de la santé. Un besoin non couvert pourrait consister dans l’absence de<br />

convention.<br />

2. Procé<strong>du</strong>re d’attribution<br />

Le mode de financement des missions et la nature juridique des opérateurs ne doivent pas impacter le<br />

choix des établissements attributaires de missions de service public.<br />

Il convient de n’octroyer les missions (et ce nonobstant la procé<strong>du</strong>re) qu’après avoir recueilli l’avis, à titre<br />

consultatif, de l’instance opérationnelle de dialogue décrite page 44, dans une dynamique d’objectivation<br />

des inscriptions des missions dans le CPOM des établissements.<br />

En outre, conformément à l’article L. 6112-2, seules certaines missions relèvent de la procé<strong>du</strong>re d’octroi<br />

spécifique <strong>au</strong>x MSP (car elles ne font pas l’objet de procé<strong>du</strong>re d’octroi prévue par ailleurs):<br />

- La permanence des soins ;<br />

- La prise en charge des soins palliatifs ;<br />

- La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les <strong>au</strong>tres professions et institutions compétentes<br />

en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte<br />

contre l’exclusion et la discrimination ;<br />

- La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;<br />

- Les soins dispensés <strong>au</strong>x détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier :<br />

- Les soins dispensés <strong>au</strong>x personnes retenues dans les centres de rétention administrative.<br />

<strong>DGOS</strong> version 2.1 80

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