6.6.4 Respon<strong>sa</strong>bilitéLe Groupe a souscrit <strong>les</strong> polices d’assurance obligatoires du fait de la loi applicable, s’il y a lieu, dans chaque pays, et cel<strong>les</strong>facultatives qu’il a jugées néces<strong>sa</strong>ires, étant précisé que chaque filiale étrangère est autonome dans le choix de son assureur.6.6.4.1 En France et en EspagneEn France – des règ<strong>les</strong> similaires existent en Espagne –, le Groupe est soumis aux règ<strong>les</strong> relatives à la respon<strong>sa</strong>bilité spécifique auxopérations de construction (garantie biennale et garantie décennale).La loi a établi une présomption de respon<strong>sa</strong>bilité pe<strong>sa</strong>nt sur tout intervenant à l’acte de construire.Les acquéreurs disposent en France d’une garantie décennale pour <strong>les</strong> dommages qui rendent l’ouvrage impropre à <strong>sa</strong> destination etd’une garantie biennale pour <strong>les</strong> éléments dissociab<strong>les</strong> du bâtiment. L’action peut être dirigée contre le Groupe, en <strong>sa</strong> qualité deconstructeur vendeur professionnel, qui dispose à son tour d’une action contre l’intervenant technique respon<strong>sa</strong>ble du défaut.En Espagne, il existe trois types de garanties : une garantie décennale pour <strong>les</strong> défauts structurels, une garantie triennale pour <strong>les</strong>défauts affectant l’u<strong>sa</strong>ge à titre d’habitation, et une garantie annuelle pour <strong>les</strong> défauts mineurs.À ce mécanisme de garantie s’ajoute l’obligation pour le promoteur de souscrire une assurance dommages ouvrages, dès l’ouverturedu chantier, permettant de préfinancer la réparation des désordres relevant des garanties bienna<strong>les</strong> ou décenna<strong>les</strong>. Une telle assurancen’est obligatoire en Espagne que pour la garantie décennale.Le bénéfice de la garantie dommage ouvrage est transféré aux clients qui ont acquis <strong>les</strong> logements, et à leurs successeurs en cas derevente du logement.Le Groupe a recours à des entrepreneurs extérieurs pour la réali<strong>sa</strong>tion des constructions, mais reste cependant respon<strong>sa</strong>ble pourl’ensemble des obligations contractuel<strong>les</strong> qu’il a envers l’acquéreur.Néanmoins, en cas de faute commise par un entrepreneur, le Groupe pourra dans un second temps invoquer la respon<strong>sa</strong>bilité de cetintervenant.En cas d’insolvabilité de l’entrepreneur, le promoteur reste entièrement respon<strong>sa</strong>ble.Le marché de travaux conclu avec chaque entreprise de travaux contient une clause permettant au promoteur de retenir 5 % du prixde marché à titre de garantie de parfait achèvement. Alternativement, le promoteur se voit remettre une caution de même montant(Article 1 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 modifiée).6.6.4.2 En AllemagneLe promoteur immobilier n’est pas légalement tenu de souscrire une assurance de respon<strong>sa</strong>bilité civile pour son activité. Cependantle Groupe a souscrit des assurances de nature à le garantir de <strong>sa</strong> respon<strong>sa</strong>bilité civile de vendeur d’immeub<strong>les</strong> et de maître d’ouvraged’immeub<strong>les</strong> édifiés par <strong>les</strong> entreprises sous-traitantes.La respon<strong>sa</strong>bilité du promoteur, en ce qui concerne <strong>les</strong> vices ou défauts de construction du logement vendu, est régie par le régimejuridique des contrats d’entreprise. La vente du terrain est soumise en ce qui la concerne au droit commun de la vente d’immeub<strong>les</strong>.Le délai de la garantie due par le vendeur est de cinq ans pour <strong>les</strong> recours relatifs à la vente et pour ceux relatifs aux défauts deconstruction du logement. Les contrats de vente d’immeub<strong>les</strong> prévoient souvent une clause de non garantie.Comme en France, le Groupe a recours à des entrepreneurs extérieurs pour la réali<strong>sa</strong>tion des constructions, tout en restantrespon<strong>sa</strong>ble de l’ensemble des obligations contractuel<strong>les</strong> qu’il a souscrites envers l’acquéreur.En cas de faute commise par un entrepreneur, le Groupe pourra se retourner contre lui, sous réserve que l’entrepreneur soit solvable.Le contrat d’entreprise contient généralement une clause permettant au promoteur de conserver 5 % du prix du marché à titre deretenue de parfait achèvement. Mais l’entreprise met souvent en place une caution assurant la réali<strong>sa</strong>tion de l’ouvrage, pour pouvoirencaisser cette retenue de garantie.6.6.5 Environnement fiscal6.6.5.1 Fiscalité particulière des opérations de construction vente en FranceLe Groupe intervient en France au travers de sociétés civi<strong>les</strong> ou en nom collectif de construction vente, filia<strong>les</strong> majoritaires de LNCI.Taxe à la valeur ajoutéeLors de l’achat d’un terrain à bâtir en vue d’édifier des constructions neuves, le promoteur peut être amené à acquitter sur le prixd’acquisition la TVA au taux normal, soit 19,60 % aujourd’hui,. Corrélativement, l’achat du terrain par le promoteur n’est pas soumi<strong>sa</strong>u paiement des droits d’enregistrement, mais ces droits redeviennent exigib<strong>les</strong> si la construction n’est pas intervenue dans le délaide 4 ans (délai prorogeable sous certaines conditions) , avec application des intérêts de retard au taux de 4,8 % l’an, décomptésdepuis l’acquisition du terrain.Le délai imparti au promoteur pour construire pourra être prorogé si des travaux de construction ont été entrepris avant sonexpiration.Document de Référence 2010 – Les Nouveaux Constructeurs -47-
La TVA acquittée sur le prix d’acquisition du terrain est récupérable par le promoteur, soit par voie de remboursement du Trésorpublic, soit par voie d’imputation de cette taxe sur la TVA collectée auprès de chaque acquéreur.Le promoteur pourra également récupérer la totalité de la TVA qui va grever <strong>les</strong> factures des entreprises de travaux, soit par voie deremboursement soit par voie d’imputation sur la TVA collectée lors de la vente de chaque logement.La première vente d’un immeuble neuf, achevé depuis moins de cinq ans est en effet assujettie à la TVA au taux normal, calculé surle prix de cession à l’acquéreur. Cette TVA est facturée à l’acquéreur qui la paie en plus du prix hors taxe de son logement.Le promoteur doit déposer chaque mois à la recette des impôts, une déclaration de TVA récapitulant la totalité de la TVA collectéesur ses ventes et préci<strong>sa</strong>nt le montant de la TVA récupérable sur ses achats.Alternativement, le promoteur paie la taxe sur <strong>les</strong> encaissements et déduit la TVA grevant <strong>les</strong> coûts de construction également àmesure de leur paiement.Si le promoteur n’a pas vendu tous <strong>les</strong> locaux qu’il a édifiés au terme de cinq ans après leur achèvement, la vente de ces logementssort généralement du champ d’application de la TVA et se trouve soumise aux droits d’enregistrement, soit 5,09 % plus <strong>les</strong> frais denotaire et le <strong>sa</strong>laire du conservateur des hypothèques (environ 1,3 %).Fiscalité directeL’achat d’immeub<strong>les</strong> en vue d’y édifier des bâtiments et de <strong>les</strong> vendre en bloc ou par fractions, est considéré comme une activitécommerciale sur le plan fiscal.Cependant, l’article 239 ter du CGI, permet aux filia<strong>les</strong> de LNCI qui ont la forme de société civile ou de sociétés en nom collectif dene pas être soumises à l’impôt sur <strong>les</strong> sociétés et de bénéficier du régime dit de la translucidité fiscale.Ainsi, <strong>les</strong> profits de construction-vente seront exclusivement imposés au niveau des associés de chaque société d’opération, auprorata de la part de capital possédée par chacun d’entre eux, <strong>les</strong> profits étant néanmoins calculés au niveau de la société d’opération,qui doit déposer une déclaration fiscale spécifique, comportant toutes <strong>les</strong> références uti<strong>les</strong> à l’identification de ses associés, et à laquote-part de résultat fiscal revenant à chacun d’eux.En vertu de l’article 38, 2 bis, du CGI, <strong>les</strong> produits correspondant aux créances sur <strong>les</strong> acquéreurs d’immeub<strong>les</strong> ou aux versementsd’acomptes sur le prix de vente de ces derniers, ne doivent être rattachées qu’à l’exercice au cours duquel intervient la livraison desimmeub<strong>les</strong> ainsi vendus. Par livraison, il y a lieu d’entendre de la délivrance au sens du Code civil, c’est-à-dire, s’agis<strong>sa</strong>ntd’immeub<strong>les</strong> bâtis, la remise des clés à l’acquéreur conformément à l’article 1605 du Code civil.Dès lors que la livraison des immeub<strong>les</strong> n’est pas intervenue à la clôture d’un exercice, ces immeub<strong>les</strong> font encore partie du stock dupromoteur et doivent être évalués dans <strong>les</strong> conditions prévues par l’article 38 nonies de l’annexe III du CGI, à leur valeur à la clôturede l’exercice.L’ensemble des charges exposées en vue de la réali<strong>sa</strong>tion de la construction fait partie, en principe, du prix de revient de l’immeubleet doit être compris dans le montant du stock immobilier à la clôture d’un exercice de la société d’opération. Le prix de revientcomprend le coût de production proprement dit, y compris le coût du terrain, et toutes <strong>les</strong> charges directes ou indirectes deproduction.En revanche, <strong>les</strong> frais financiers comptabilisés après l’achèvement des travaux, doivent systématiquement être portés en fraisgénéraux, c’est-à-dire en charges annuel<strong>les</strong>, quelle que soit la durée des prêts auxquels ils se rapportent. Les mêmes règ<strong>les</strong> sontapplicab<strong>les</strong> aux autres charges directes ou indirectes de production telle que <strong>les</strong> frais commerciaux et administratifs exposés aprèsl’achèvement et <strong>les</strong> frais d’entretien des immeub<strong>les</strong> achevés.Il convient de noter que <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> fisca<strong>les</strong> sont différentes des règ<strong>les</strong> comptab<strong>les</strong>, qui autorisent la comptabili<strong>sa</strong>tion des produits deconstruction-vente selon la méthode dite de l’avancement, c’est-à-dire qu’une fraction des recettes et coûts est rattachée à l’exerciceau cours duquel différents stades d’avancement sont intervenus.Quant à la situation de chaque associé, LNCI qui est une société anonyme passible de plein droit de l’impôt sur <strong>les</strong> sociétés doitenregistrer chaque année, en même temps que la clôture de l’exercice annuel de chacune de ses filia<strong>les</strong> de construction-vente, laquote-part fiscale des profits ou des pertes de construction vente qui leur sont attribuab<strong>les</strong>, en fonction de <strong>sa</strong> part de capital social,<strong>sa</strong>ns attendre l’Assemblée Générale Annuelle d’approbation des comptes de l’exercice en cause, et alors même qu’elle n’a pas encoreperçu de mise à disposition de bénéfices, ou effectivement payé <strong>sa</strong> quote-part de pertes.Les profits ou <strong>les</strong> pertes fiscaux ainsi attribués, sont soumis à l’impôt sur <strong>les</strong> sociétés calculé au niveau de LNCI, ou du groupe fiscalauquel celle-ci appartient (voir ci-dessous paragraphe 6.6.5.2 du présent Document de Référence).6.6.5.2 Intégration fiscale (artic<strong>les</strong> 223 A à 223 Q du Code général des impôts)Les résultats fiscaux de LNCI sont chaque année intégrés, après <strong>les</strong> retraitements intra-groupe prévus par la loi fiscale, aux résultatsdu groupe de sociétés dont LNC est la société mère de groupe d’intégration.Ce régime permet à LNC de se constituer seule redevable de l’impôt sur <strong>les</strong> sociétés et de l’impôt forfaitaire annuel, pour l’ensembledu groupe de sociétés qu’elle forme avec ses filia<strong>les</strong> françaises ayant opté pour ce régime et donc de compenser sur un plan fiscal <strong>les</strong>profits et <strong>les</strong> pertes de telle ou telle filiale française avec l’ensemble des résultats positifs ou négatifs des autres sociétés du groupefrançais d’intégration fiscale.Document de Référence 2010 – Les Nouveaux Constructeurs -48-
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Société d’opération : correspo