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FRAIS D’ACCUEIL SOUS VOTRE TOIT<br />

D’UNE PERSONNE ÂGÉE DE PLUS DE 75 ANS<br />

AUTRE QU’ASCENDANT<br />

(CGI, art. 156 II-2e ter ; BOI-IR-BASE-20-60-30 n° 390 ; PF 74)<br />

Il s’agit des avantages en nature consentis en l’absence d’obligation<br />

alimentaire (frères, sœurs, autres collatéraux ou personnes<br />

avec lesquelles vous n’avez aucun lien de parenté).<br />

Vous avez droit à une déduction si la personne recueillie :<br />

– est âgée de plus de 75 ans (c’est-à-dire, pour l’imposition des<br />

revenus de 2015, née avant le 1.1.1941),<br />

– ne peut pas bénéficier d’une pension alimentaire,<br />

– vit en permanence sous votre toit,<br />

– et a un revenu imposable qui ne dépasse pas le plafond de<br />

ressources mentionné à l’article L. 815-9 du code de la sécurité<br />

sociale pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue<br />

à l’article L. 815-1 du même code, soit :<br />

• 9 600 € pour une personne seule,<br />

• 14 904 € pour un couple marié ou pacsé dont au moins l’un des<br />

conjoints a plus de 75 ans.<br />

Les avantages en nature sont déductibles pour leur montant réel<br />

dans une limite annuelle de 3 407 € par personne recueillie.<br />

lls ne sont pas imposables au nom de la personne qui en est<br />

bénéficiaire.<br />

1 Indiquez le montant des frais d'accueil case 6EU de la 2042 C .<br />

2 Indiquez case 6EV le nombre de personnes recueillies.<br />

DÉPENSES DE GROSSES RÉPARATIONS<br />

EFFECTUÉES PAR LES NUS-PROPRIÉTAIRES<br />

(CGI, art. 156-II-2° quater ; BOI-IR-BASE-20-60-20)<br />

Depuis 2009, les dépenses de grosses réparations effectuées par<br />

les nus-propriétaires peuvent, sur option du contribuable, constituer<br />

une charge déductible du revenu global dans la limite<br />

annuelle de 25 000 €.<br />

Cette déduction du revenu global ne concerne que les immeubles :<br />

– dont le démembrement de propriété résulte soit d’une succession,<br />

soit d’une donation entre vifs sans charge ni condition<br />

consentie entre parents jusqu’au 4 e degré inclusivement. Les donations<br />

à des non-parents ou entre parents au-delà du 4 e degré sont<br />

exclues. Toutefois, les donations entre époux ou entre personnes<br />

liées par un Pacs et les donations-partages sont admises dès lors<br />

qu'elles remplissent les conditions prévues par la loi ;<br />

– quelle que soit leur affectation : l’immeuble peut être occupé par<br />

le nu-propriétaire ou par l’usufruitier, donné en jouissance gratuite<br />

à un tiers ou donné en location par l’usufruitier.<br />

Les autres dépenses éventuellement prises en charge par le<br />

nu-propriétaire ne sont pas déductibles du revenu global. Il en est<br />

de même pour les intérêts d'emprunts contractés pour financer les<br />

grosses réparations.<br />

Modalités de déduction<br />

La déduction du revenu global des dépenses supportées par les<br />

nus-propriétaires s'effectue sur option. Cette option est irrévocable<br />

et doit être exercée par immeuble. Elle résulte de la seule mention<br />

des dépenses concernées sur la déclaration de revenus, au titre<br />

des charges déductibles du revenu global.<br />

L'option du nu-propriétaire entraîne la renonciation à la prise en<br />

compte de ces dépenses pour la détermination des revenus<br />

fonciers.<br />

La déduction du revenu global est effectuée dans la limite de<br />

25 000 € par an.<br />

La fraction des dépenses qui excède cette limite est déductible du<br />

revenu global des 10 années suivantes dans la même limite<br />

annuelle de 25 000 €.<br />

La fraction des dépenses qui n’a pas pu être imputée faute de<br />

revenu global suffisant est également reportable sur les revenus<br />

globaux des 10 années suivantes dans la même limite annuelle de<br />

25 000 €.<br />

Lorsque l’immeuble est donné en location par l’usufruitier et que<br />

le revenu correspondant est imposé au nom de l’usufruitier dans<br />

la catégorie des revenus fonciers, le nu-propriétaire qui effectue<br />

des travaux de grosses réparations a le choix entre la déduction du<br />

revenu global et la déduction pour la détermination de ses propres<br />

revenus fonciers dans les conditions de droit commun.<br />

Si le nu-propriétaire ne dispose pas de revenus fonciers, il peut<br />

constater un déficit foncier imputable sur son revenu global dans<br />

la limite de droit commun de 10 700 €.<br />

À NOTER<br />

Cette déduction du revenu global remplace le régime applicable<br />

jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, qui permettait au<br />

nu-propriétaire d’imputer sans limitation sur ses autres revenus<br />

fonciers ou sur son revenu global le déficit foncier constitué par les<br />

dépenses de grosses réparations effectuées dans un immeuble<br />

reçu par succession ou donation entre parents jusqu’au 4 e degré<br />

inclusivement.<br />

3 Indiquez ligne 6CB le montant des dépenses payées en 2015.<br />

4 Indiquez ligne 6HJ à 6HO la fraction des dépenses effectuées de<br />

2009 à 2014 qui excédait le plafond de 25 000 €, ainsi que celle<br />

qui n'a pu être imputée de 2009 à 2014 faute d'un revenu global<br />

suffisant. Cette fraction reportable est indiquée sur l‘avis d'impôt<br />

sur le revenu de 2014.<br />

Nature des dépenses<br />

Les dépenses de grosses réparations des immeubles bâtis mises à<br />

la charge du nu-propriétaire par les articles 605 et 606 du code<br />

civil sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des<br />

poutres et des couvertures entières, des digues et des murs de<br />

soutènement et de clôture.<br />

156 – CHARGES À DÉDUIRE DU REVENU

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