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RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT<br />
Pièces justificatives<br />
À la demande de l’administration, vous devez pouvoir produire les<br />
pièces justificatives suivantes : l’arrêté du ministre prononçant le<br />
classement de l’objet mobilier, les factures de travaux, la décision<br />
d’autorisation des travaux, l’attestation de conformité des travaux<br />
à l’autorisation donnée, ainsi que, le cas échéant, l’arrêté attributif<br />
de subvention ou le document établissant que l’objet a été<br />
confié à un organisme public en vue de son exposition au public.<br />
DÉPENSES DE PROTECTION DU PATRIMOINE<br />
NATUREL (CGI, art. 199 octovicies ; BOI-IR-RICI-240)<br />
Une réduction d’impôt s'est appliquée aux personnes physiques<br />
ou aux associés personnes physiques de certaines sociétés de<br />
personnes, fiscalement domiciliés en France, qui ont effectué des<br />
dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, en vue du maintien<br />
et de la protection du patrimoine naturel entre le 1.1.2010 et le<br />
31.12.2013.<br />
Les dépenses réalisées depuis le 1.1.2014 ne bénéficient plus de<br />
cette réduction d'impôt. Toutefois, les fractions de réduction d'impôt,<br />
non imputées au titre des années antérieures, continuent<br />
d'être reportées sur l’impôt sur le revenu des six années suivantes.<br />
Indiquez lignes 7KB à 7KE, la fraction de réduction d'impôt au titre<br />
des dépenses payées respectivement en 2010, 2011, 2012 et<br />
2013 qui n'a pu être imputée en l'absence d'impôt suffisant.<br />
Rappel des modalités d'application de la réduction d'impôt<br />
pour les dépenses payées de 2010 à 2013<br />
La réduction d’impôt s'appliquait aux dépenses retenues dans la<br />
limite annuelle de 10 000 €, au taux de 25 % en 2010, 22 % en<br />
2011 et 18 % en 2012 et 2013.<br />
Les dépenses retenues étaient celles effectivement supportées<br />
par le propriétaire, c’est-à-dire sous déduction des aides ou<br />
subventions éventuellement perçues pour la réalisation des<br />
travaux.<br />
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les dépenses, autres que<br />
les intérêts d’emprunt, devaient avoir reçu un avis favorable<br />
du service de l’État compétent en matière d’environnement<br />
(directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et<br />
du logement, DREAL).<br />
Étaient éligibles, sous réserve de leur justification et d’avoir été<br />
effectivement supportées par le propriétaire 3 , les dépenses :<br />
– d’entretien et de réparation ;<br />
– d’amélioration des propriétés rurales non bâties ;<br />
– de travaux de restauration et de gros entretien du patrimoine<br />
naturel. Il peut s’agir notamment de dépenses de plantation, de<br />
curage des canaux, d’entretien de berges et des réseaux de<br />
gestion de l’eau, d’élagage et d’abattage d’arbres ainsi que des<br />
dépenses de travaux et d’aménagements nécessaires à l’ouverture<br />
au public (par exemple le balisage, la mise en place d’une<br />
signalétique ou l’aménagement de sentiers).<br />
Depuis l’imposition des revenus de 2010, le régime d’imputation<br />
sans limitation de montant, sur le revenu global, des déficits<br />
fonciers provenant des dépenses de maintien et de protection du<br />
patrimoine naturel autres que les intérêts d’emprunt est supprimé.<br />
Pour les dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection<br />
du patrimoine, le propriétaire avait le choix entre le bénéfice<br />
de la réduction d’impôt et leur déduction de ses revenus fonciers<br />
dans les conditions de droit commun (déficit imputable sur le<br />
revenu global dans la limite de 10 700 €).<br />
Lorsque le contribuable bénéficiait de la réduction d’impôt, les<br />
dépenses de maintien et de protection du patrimoine naturel ne<br />
pouvaient pas être déduites pour la détermination des revenus<br />
fonciers, y compris, le cas échéant, pour leur montant excédant<br />
10 000 €.<br />
Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par<br />
le contribuable au titre de l’année d’imposition, la fraction non<br />
imputée de cette réduction peut être reportée sur l’impôt sur le<br />
revenu dû au titre des six années suivantes.<br />
Les dépenses devaient être réalisées dans les espaces naturels<br />
appartenant aux catégories suivantes :<br />
– parcs nationaux (code de l’environnement, art. L. 331-2) ;<br />
– réserves naturelles classées (code de l’environnement, art. L. 332-2) ;<br />
– sites classés (code de l’environnement, art. L. 341-2) ;<br />
– espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de<br />
biotope (code de l’environnement, art. L. 411-1 et L. 411-2) ;<br />
– espaces ”Natura 2000“ (code de l’environnement, art. L. 414-1) ;<br />
– espaces naturels remarquables du littoral (code de l’urbanisme,<br />
art. L. 146-6).<br />
Ces espaces naturels devaient avoir obtenu le label de la ”Fondation<br />
du patrimoine“ en application de l’article L. 143-2 du code du<br />
patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l’accès au public des<br />
espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du<br />
milieu naturel.<br />
3. En cas de démembrement du droit de propriété, il peut s’agir de l’usufruitier.<br />
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