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RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT<br />

Pièces justificatives<br />

À la demande de l’administration, vous devez pouvoir produire les<br />

pièces justificatives suivantes : l’arrêté du ministre prononçant le<br />

classement de l’objet mobilier, les factures de travaux, la décision<br />

d’autorisation des travaux, l’attestation de conformité des travaux<br />

à l’autorisation donnée, ainsi que, le cas échéant, l’arrêté attributif<br />

de subvention ou le document établissant que l’objet a été<br />

confié à un organisme public en vue de son exposition au public.<br />

DÉPENSES DE PROTECTION DU PATRIMOINE<br />

NATUREL (CGI, art. 199 octovicies ; BOI-IR-RICI-240)<br />

Une réduction d’impôt s'est appliquée aux personnes physiques<br />

ou aux associés personnes physiques de certaines sociétés de<br />

personnes, fiscalement domiciliés en France, qui ont effectué des<br />

dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, en vue du maintien<br />

et de la protection du patrimoine naturel entre le 1.1.2010 et le<br />

31.12.2013.<br />

Les dépenses réalisées depuis le 1.1.2014 ne bénéficient plus de<br />

cette réduction d'impôt. Toutefois, les fractions de réduction d'impôt,<br />

non imputées au titre des années antérieures, continuent<br />

d'être reportées sur l’impôt sur le revenu des six années suivantes.<br />

Indiquez lignes 7KB à 7KE, la fraction de réduction d'impôt au titre<br />

des dépenses payées respectivement en 2010, 2011, 2012 et<br />

2013 qui n'a pu être imputée en l'absence d'impôt suffisant.<br />

Rappel des modalités d'application de la réduction d'impôt<br />

pour les dépenses payées de 2010 à 2013<br />

La réduction d’impôt s'appliquait aux dépenses retenues dans la<br />

limite annuelle de 10 000 €, au taux de 25 % en 2010, 22 % en<br />

2011 et 18 % en 2012 et 2013.<br />

Les dépenses retenues étaient celles effectivement supportées<br />

par le propriétaire, c’est-à-dire sous déduction des aides ou<br />

subventions éventuellement perçues pour la réalisation des<br />

travaux.<br />

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les dépenses, autres que<br />

les intérêts d’emprunt, devaient avoir reçu un avis favorable<br />

du service de l’État compétent en matière d’environnement<br />

(directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et<br />

du logement, DREAL).<br />

Étaient éligibles, sous réserve de leur justification et d’avoir été<br />

effectivement supportées par le propriétaire 3 , les dépenses :<br />

– d’entretien et de réparation ;<br />

– d’amélioration des propriétés rurales non bâties ;<br />

– de travaux de restauration et de gros entretien du patrimoine<br />

naturel. Il peut s’agir notamment de dépenses de plantation, de<br />

curage des canaux, d’entretien de berges et des réseaux de<br />

gestion de l’eau, d’élagage et d’abattage d’arbres ainsi que des<br />

dépenses de travaux et d’aménagements nécessaires à l’ouverture<br />

au public (par exemple le balisage, la mise en place d’une<br />

signalétique ou l’aménagement de sentiers).<br />

Depuis l’imposition des revenus de 2010, le régime d’imputation<br />

sans limitation de montant, sur le revenu global, des déficits<br />

fonciers provenant des dépenses de maintien et de protection du<br />

patrimoine naturel autres que les intérêts d’emprunt est supprimé.<br />

Pour les dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection<br />

du patrimoine, le propriétaire avait le choix entre le bénéfice<br />

de la réduction d’impôt et leur déduction de ses revenus fonciers<br />

dans les conditions de droit commun (déficit imputable sur le<br />

revenu global dans la limite de 10 700 €).<br />

Lorsque le contribuable bénéficiait de la réduction d’impôt, les<br />

dépenses de maintien et de protection du patrimoine naturel ne<br />

pouvaient pas être déduites pour la détermination des revenus<br />

fonciers, y compris, le cas échéant, pour leur montant excédant<br />

10 000 €.<br />

Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par<br />

le contribuable au titre de l’année d’imposition, la fraction non<br />

imputée de cette réduction peut être reportée sur l’impôt sur le<br />

revenu dû au titre des six années suivantes.<br />

Les dépenses devaient être réalisées dans les espaces naturels<br />

appartenant aux catégories suivantes :<br />

– parcs nationaux (code de l’environnement, art. L. 331-2) ;<br />

– réserves naturelles classées (code de l’environnement, art. L. 332-2) ;<br />

– sites classés (code de l’environnement, art. L. 341-2) ;<br />

– espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de<br />

biotope (code de l’environnement, art. L. 411-1 et L. 411-2) ;<br />

– espaces ”Natura 2000“ (code de l’environnement, art. L. 414-1) ;<br />

– espaces naturels remarquables du littoral (code de l’urbanisme,<br />

art. L. 146-6).<br />

Ces espaces naturels devaient avoir obtenu le label de la ”Fondation<br />

du patrimoine“ en application de l’article L. 143-2 du code du<br />

patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l’accès au public des<br />

espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du<br />

milieu naturel.<br />

3. En cas de démembrement du droit de propriété, il peut s’agir de l’usufruitier.<br />

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