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Memento fiscal 2011 - Pim.be

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L’IMPOT DES SOCIETES<br />

Les SICAV et SICAF<br />

Depuis la loi du 4 décembre 1990 sur les opérations financières et les marchés financiers, les<br />

organismes de placement <strong>be</strong>lges peuvent adopter trois formes juridiques :<br />

- le fonds commun de placement,<br />

- la Société d'Investissement à Capital Fixe (SICAF),<br />

- la Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).<br />

A l'inverse des fonds communs de placement qui constituent des indivisions, les deux nouvelles<br />

formes juridiques (SICAF et SICAV) constituent des personnes morales soumises en principe à<br />

l'I.Soc.<br />

Imposition de la SICAV (SICAF)<br />

La société d'investissement n'est soumise à l'I.Soc que sur une base limitée aux dépenses non<br />

admises (85) et aux avantages anormaux ou bénévoles reçus.<br />

Comme elle n'est pas imposée sur les bénéfices distribués et réservés, aucune déduction pour<br />

RDT n'est octroyée à la société d'investissement.<br />

Cette base imposable est soumise au taux normal de l'I.Soc.<br />

La société d'investissement est en outre exonérée du droit d'apport.<br />

Attribution des revenus<br />

- Les produits provenant de SICAV de capitalisation sont des plus-values et ne sont pas<br />

soumis au précompte mobilier (voir toutefois ci-dessous « Revenus attribués aux<br />

personnes physiques résidentes »). Ils supportent cependant la taxe sur les opérations<br />

de bourse lors de l'acquisition, de la cession ou d'un changement de compartiment à<br />

l'intérieur de la SICAV.<br />

- Les revenus de SICAV de distribution constituent des dividendes et sont donc soumis à<br />

un précompte mobilier de 15%. Les dividendes distribués par les PRICAF ne sont<br />

toutefois pas soumis au Pr.M. pour la partie qui correspond à des plus-values sur<br />

actions réalisées par la PRICAF.<br />

Revenus attribués aux personnes physiques résidentes<br />

Les produits de SICAV de capitalisation constituent en principe des revenus non imposables<br />

pour les épargnants privés (86). Toutefois, depuis le 1 er janvier 2006, de nouvelles règles<br />

s’appliquent aux SICAV de capitalisation ayant investi au moins 40% en obligations et<br />

bénéficiant du passeport européen (87). Ainsi, depuis cette date, la plus-value obtenue lors du<br />

rachat des parts ou du partage total ou partiel de l’avoir de la SICAV est soumise au précompte<br />

mobilier de 15% pour la partie correspondant à des intérêts recueillis par la SICAV. Le<br />

précompte mobilier porte également, depuis le 1 er janvier 2008, sur la plus-value générée par le<br />

portefeuille obligataire, déduction faite des moins-values. Ce précompte est libératoire.<br />

Le précompte perçu sur les revenus des SICAV et SICAF de distribution est également<br />

libératoire.<br />

85 En ce compris les précomptes retenus à la source sur les revenus qu'elle encaisse.<br />

86 On désigne ici par épargnant privé toute personne pour qui le précompte mobilier tient lieu d'impôt final: soit<br />

les personnes physiques qui n'ont pas affecté les titres à l'exercice de leur activité professionnelle et les<br />

personnes morales non soumises à l'I.Soc.<br />

87 Le pourcentage peut s’apprécier par compartiment de la SICAV. La règle ne s’applique alors qu’aux<br />

compartiments dépassant le seuil de 40%.<br />

Le Mémento <strong>fiscal</strong> ne peut être considéré comme une circulaire administrative<br />

106 et il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version janvier <strong>2011</strong>.

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