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LES DROITS ET TAXES DIVERS<br />
Selon les cas, la taxe est payée par 1° l’entreprise d'assurance, l'organisme de pension, etc., 2°<br />
les courtiers et autres intermédiaires résidant en Belgique pour les contrats souscrits avec des<br />
assureurs non établis en Belgique qui réalisent des opérations d’assurance pour lesquelles le<br />
risque se situe en Belgique, ou 3° les preneurs d’assurance eux-mêmes (art. 177 du C.D.T.D.).<br />
Dans les deux premiers cas, la taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois<br />
suivant celui au cours duquel la prime ou contribution est venue à échéance. Un acompte est<br />
payable au plus tard le 15 décembre sur la taxe due au mois de janvier de l’année suivante. Cet<br />
acompte est fixé sur la base du montant dû pour le mois de novembre précédent (Art. 179 1 du<br />
C.D.T.D.). Dans le troisième cas, la taxe est payable dans les trois mois à compter de<br />
l'échéance de la prime (art. 179 2 du C.D.T.D.).<br />
4.5. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires<br />
Les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contrats d’assurancevie,<br />
aux contrats de rentes viagères ou temporaires ou aux pensions complémentaires<br />
constituées autrement que par une assurance-vie, conclu avec un assureur opérant en<br />
Belgique, sont assujetties à la taxe (art. 183bis du C.D.T.D.).<br />
Le taux de la taxe est de 9,25% (art. 183ter du C.D.T.D.).<br />
La taxe est calculée sur le montant total des sommes réparties à titre de participations<br />
bénéficiaires pour l'année d'imposition (art.183quater du C.D.T.D.).<br />
Les participations bénéficiaires afférentes aux assurances-épargne dans le cadre de l'épargnepension<br />
et afférentes aux contrats d'assurance pour lesquels le preneur d'assurance n'a pas<br />
bénéficié de réduction d'impôt (ou exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur<br />
les revenus - ancien système), sont exonérées de la taxe sous certaines conditions<br />
(art. 183quinquies du C.D.T.D.).<br />
La taxe est payable dans les trois mois à compter de la date de la décision de répartition des<br />
participations bénéficiaires (art. 183octies du C.D.T.D.).<br />
4.6. Taxe sur l'épargne à long terme<br />
Sont visés par la taxe sur l'épargne à long terme (art. 184 du C.D.T.D.) :<br />
- les assurances sur la vie individuelles (ordinaires et assurances-épargne) pour<br />
lesquelles l'assuré a bénéficié d'une réduction d'impôt (ou d'une exonération, réduction<br />
ou déduction en matière d'impôts sur les revenus - ancien système) ;<br />
- les comptes-épargne collectifs ou individuels pour lesquels le titulaire a bénéficié d'une<br />
réduction d'impôt (ou d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur<br />
les revenus - ancien système).<br />
Les contrats d'assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès et les<br />
assurances sur la vie dans la mesure où celles-ci visent à garantir l'amortissement ou la<br />
reconstitution d'un emprunt hypothécaire, sont exemptés de la taxe (art. 187² du C.D.T.D.).<br />
Le Mémento <strong>fiscal</strong> ne peut être considéré comme une circulaire administrative<br />
210 et il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version janvier <strong>2011</strong>.