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LE PRECOMPTE MOBILIER<br />
BONS DE CAPITALISATION<br />
Dans le cas d’un actif financier prévoyant la capitalisation obligatoire ou facultative des intérêts,<br />
il est prévu que toute somme allouée par l’émetteur en sus du capital, à quelque moment que<br />
ce soit, constitue un revenu mobilier imposable.<br />
En outre, il ne peut en aucun cas être renoncé à la perception du Pr.M. Celui-ci est dû lors du<br />
remboursement ou du rachat du titre par l’émetteur, sur la différence entre le prix de la<br />
transaction et le prix d’émission.<br />
CAS PARTICULIER : SICAV DE CAPITALISATION<br />
Les SICAV de capitalisation avec plus de 40% d’obligations sont soumises à un précompte<br />
mobilier de 15%. Ce précompte est dû sur les intérêts issus de la partie obligataire des SICAV<br />
de capitalisation (intérêts perçus à partir du 1 er juillet 2005) et il a été étendu depuis le<br />
1 er janvier 2008 aux plus-values sur le portefeuille obligataire, déduction faite des moins-values.<br />
Ces SICAV doivent bénéficier d’un passeport européen et avoir été émises à partir du<br />
1 er mars 2001.<br />
6.2.3. Sociétés associées : application de la Directive « Intérêts-Redevances »<br />
Le précompte mobilier ne doit pas être retenu sur les intérêts attribués par une société<br />
résidente à une autre société résidente associée ou à une société associée résidente d’un autre<br />
Etat membre de l’Union européenne.<br />
Deux sociétés sont considérées comme associées si l’une détient une participation directe ou<br />
indirecte d’au moins 25% dans le capital de l’autre ou si une société tierce établie dans l’Union<br />
européenne détient de manière directe ou indirecte au moins 25% dans le capital de chacune<br />
des sociétés. Cette participation doit être ou avoir été conservée pendant une période<br />
ininterrompue d’au moins un an.<br />
La suppression du précompte mobilier s’étend aux retenues à la source applicables dans le<br />
cadre des conventions internationales préventives de la double imposition.<br />
La Directive n’est applicable que si les titres ou droits de créance génératrice des revenus<br />
d’intérêts n’ont à aucun moment de la période productive de revenus, été détenus par un<br />
établissement situé en dehors de l’Union européenne.<br />
C’est au débiteur des revenus qu’il appartient de prouver que les conditions prévues pour ne<br />
pas retenir le précompte mobilier sont réunies.<br />
Le Mémento <strong>fiscal</strong> ne peut être considéré comme une circulaire administrative<br />
136 et il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version janvier <strong>2011</strong>.