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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE<br />
1.6.4. Dispositions temporaires en ce qui concerne les services à haute intensité de<br />
main d’œuvre<br />
Du 1 er janvier 2000 au 30 juin <strong>2011</strong>, conformément aux articles 1bis et 1ter de l’arrêté royal<br />
n°20 précité, le taux réduit de 6% est applicable :<br />
• aux travaux immobiliers et à certaines opérations se rapportant à des logements privés<br />
ayant au moins 5 ans pourvu que certaines conditions soient remplies (voir art 1bis de<br />
l’AR n°20) ;<br />
• aux réparations de bicyclettes, de chaussures et d’articles en cuir, ainsi qu’aux<br />
réparations et aux modifications de vêtements et de linge de maison (art. 1ter de l’AR n°<br />
20).<br />
1.6.5. Quotidiens et certaines publications périodiques<br />
Les livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations des quotidiens et des<br />
publications périodiques (revues) d’information générale, qui paraissent au moins 48 fois par<br />
an, sont exonérées de la TVA, avec maintien du droit à la déduction depuis la livraison par<br />
l’éditeur jusqu’à leur arrivée en mains du lecteur.<br />
Pour une description concrète plus détaillée des catégories visées ci-avant, il est<br />
renvoyé à l’AR n°20 précité ainsi qu’à la législation et aux circulaires complémentaires<br />
en la matière.<br />
1.7. La déduction de la TVA (ou déduction de la taxe en amont)<br />
La déduction de la TVA est établie par les art.45 à 49.<br />
L’assujetti peut déduire de la TVA dont il est redevable, la TVA ayant grevé les biens qui lui ont<br />
été délivrés ou les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions<br />
intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il utilise ces biens et<br />
services pour des activités économiques qui sont taxées à la TVA ou qui sont exonérées pour<br />
cause d’exportation, de livraisons intracommunautaires, de transport international (exonérations<br />
mentionnées au point 1.4.1. ci-dessus) et dans un certain nombre d’autres cas (art.45 §1 er , 1ter<br />
et 1quater).<br />
En ce qui concerne les biens immeubles par nature et autres biens d’investissement et services<br />
sujets à révision qui font partie du patrimoine de l’entreprise de l’assujetti et qui sont également<br />
employés à d’autres fins que dans le cadre de l’activité économique de l’entreprise, la déduction<br />
n’est autorisée qu’à concurrence de l’utilisation pour les <strong>be</strong>soins de l’activité économique<br />
(art. 5, §1, quinquies).<br />
En ce qui concerne l’acquisition de moyens de transport neufs, une réglementation est élaborée<br />
pour éviter que certains acquéreurs (par exemple des particuliers) de ces véhicules doivent<br />
payer une double taxe (art.45 §1 er bis et art.39bis). Dans tous les cas, la TVA sur ces moyens<br />
de transport neufs doit être payée conformément au taux en vigueur en Belgique.<br />
Cependant, la déduction de la TVA est parfois limitée. C’est ainsi que, dans la plupart des cas,<br />
la déduction est limitée à un maximum de 50% pour l’achat de voitures automobiles ainsi que<br />
pour les fournitures (par exemple, carburant, huile, …) et les services (par exemple entretien,<br />
réparation, …) relatifs à ces véhicules. Aucune déduction de la TVA n’est prévue notamment<br />
pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués, de boissons<br />
spiritueuses pour la consommation finale et de certains frais de logement, de nourriture et de<br />
boissons (art.45 §§2 à 4). Il n’y a pas non plus, en principe, de déduction de la TVA pour les<br />
biens acquis avec application des régimes particuliers d’imposition de la marge (art.45 §5).<br />
Le Mémento <strong>fiscal</strong> ne peut être considéré comme une circulaire administrative<br />
et il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version janvier <strong>2011</strong>. 175