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Memento fiscal 2011 - Pim.be

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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE<br />

1.6.4. Dispositions temporaires en ce qui concerne les services à haute intensité de<br />

main d’œuvre<br />

Du 1 er janvier 2000 au 30 juin <strong>2011</strong>, conformément aux articles 1bis et 1ter de l’arrêté royal<br />

n°20 précité, le taux réduit de 6% est applicable :<br />

• aux travaux immobiliers et à certaines opérations se rapportant à des logements privés<br />

ayant au moins 5 ans pourvu que certaines conditions soient remplies (voir art 1bis de<br />

l’AR n°20) ;<br />

• aux réparations de bicyclettes, de chaussures et d’articles en cuir, ainsi qu’aux<br />

réparations et aux modifications de vêtements et de linge de maison (art. 1ter de l’AR n°<br />

20).<br />

1.6.5. Quotidiens et certaines publications périodiques<br />

Les livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations des quotidiens et des<br />

publications périodiques (revues) d’information générale, qui paraissent au moins 48 fois par<br />

an, sont exonérées de la TVA, avec maintien du droit à la déduction depuis la livraison par<br />

l’éditeur jusqu’à leur arrivée en mains du lecteur.<br />

Pour une description concrète plus détaillée des catégories visées ci-avant, il est<br />

renvoyé à l’AR n°20 précité ainsi qu’à la législation et aux circulaires complémentaires<br />

en la matière.<br />

1.7. La déduction de la TVA (ou déduction de la taxe en amont)<br />

La déduction de la TVA est établie par les art.45 à 49.<br />

L’assujetti peut déduire de la TVA dont il est redevable, la TVA ayant grevé les biens qui lui ont<br />

été délivrés ou les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions<br />

intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il utilise ces biens et<br />

services pour des activités économiques qui sont taxées à la TVA ou qui sont exonérées pour<br />

cause d’exportation, de livraisons intracommunautaires, de transport international (exonérations<br />

mentionnées au point 1.4.1. ci-dessus) et dans un certain nombre d’autres cas (art.45 §1 er , 1ter<br />

et 1quater).<br />

En ce qui concerne les biens immeubles par nature et autres biens d’investissement et services<br />

sujets à révision qui font partie du patrimoine de l’entreprise de l’assujetti et qui sont également<br />

employés à d’autres fins que dans le cadre de l’activité économique de l’entreprise, la déduction<br />

n’est autorisée qu’à concurrence de l’utilisation pour les <strong>be</strong>soins de l’activité économique<br />

(art. 5, §1, quinquies).<br />

En ce qui concerne l’acquisition de moyens de transport neufs, une réglementation est élaborée<br />

pour éviter que certains acquéreurs (par exemple des particuliers) de ces véhicules doivent<br />

payer une double taxe (art.45 §1 er bis et art.39bis). Dans tous les cas, la TVA sur ces moyens<br />

de transport neufs doit être payée conformément au taux en vigueur en Belgique.<br />

Cependant, la déduction de la TVA est parfois limitée. C’est ainsi que, dans la plupart des cas,<br />

la déduction est limitée à un maximum de 50% pour l’achat de voitures automobiles ainsi que<br />

pour les fournitures (par exemple, carburant, huile, …) et les services (par exemple entretien,<br />

réparation, …) relatifs à ces véhicules. Aucune déduction de la TVA n’est prévue notamment<br />

pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués, de boissons<br />

spiritueuses pour la consommation finale et de certains frais de logement, de nourriture et de<br />

boissons (art.45 §§2 à 4). Il n’y a pas non plus, en principe, de déduction de la TVA pour les<br />

biens acquis avec application des régimes particuliers d’imposition de la marge (art.45 §5).<br />

Le Mémento <strong>fiscal</strong> ne peut être considéré comme une circulaire administrative<br />

et il ne peut donner lieu à aucune action en revendication. Version janvier <strong>2011</strong>. 175

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