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130 ADMINISTRATION DES REVENUS CONCÉDÉSParagraphes annexés à l'art. 22 des Instructions sur le Sel.Toute personne qui introduira clandestinement en Turquie dusel de provenance étrangère paiera, à titre d'amende, une sommeégale au double de la valeur du sel importé, calculée sur la hasedu prix fiscal. Si, du sel étant introduit clandestinement, le faitest seulement révélé après la consommation du produit, il seraprocédé à la perception de la somme représentant la valeur du sel,ainsi qu'à la perception de l'amende, après que le fait de la consommation et la quantité du sel auront été établis, à la suite d'unexamen effectué par le Conseil administratif local.Le sel préparé et extrait malgré l'interdiction sera confisqué,s'il est découvert. S'il n'est pas découvert, on en percevra lale matériel ayant servi à la préparation du sel seravaleur;également confisqué.Si le contrevenant est possesseur de l'emplacement oùsituée la saline, sur laquelle l'État, en vertu du monopole, a undroit de propriété, on retiendra, à titre d'amende, le montantdes sommes qui devraient être payées au propriétaire, commereprésentant la valeur des terrains fouillés et occupés, pour l'exploitation des mines. Si, au contraire, la saline est située dansun terrain appartenant à des tiers ou bien à l'État, le contrevenantsera passible d'une amende égale à la valeur de la superficie desterrains creusés et occupés pour les besoins de l'exploitation. Lesdélinquants, qui ne pourront pas acquitter ces amendes et lessommes régulièrement exigibles, subiront un emprisonnement detrois mois, conformément à la loi.Art. 27. L'Egypte et la Moldo-Valachie faisant partie intégrante de l'Empire et payant un tribut annuel et forfaitaire auTrésor Impérial, il ne serait pas équitable d'interdire complètement dans les autres provinces l'introduction du sel provenant deces pays. Nfcnmoins, l'introduction de ce sel dans toutes lesautres contrées de l'Empire et la vente du même produit au public,en général, ne manquerait pas de porter atteinte au mode d'administration établi à la suite du monopole récemment créé.estAussi,pour parer à cet inconvénient, les mesures suivantes sont-ellesarrêtées, en ce qui concerne le sel provenant de l'Egypte et de laMoldo-Valachie :Il ressort des renseignements pris sur la matière que le seld'Egypte s'est jusqu'à présent vendu à un prix qui s'est élevé d'unpara et demi jusqu'à 5 paras, aux époques de rareté; celui deMoldo-Valachie, qui est du sel de roche, s'est vendu à un prixallant de 5 à 20 paras, aux époques où il était rare. Dorénavant,le sel d'Egypte ne pourra être introduit que dans les villes mêmesd'Adalia, d'Alaïa, de Kelendera (district etd'Itch-Il)de Beyrouth;celui de Moldo-Valachie ne pourra être introduit que dans les

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