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ADMINISTRATION FINANCIERE 19Mouhassébedji dans les sandjaks et par le Mal-mudiri dans les kazas,collectivement avec le caissier.Art. 4.Vu qu'aucun payement ne peut être effectué sans avoirété autorisé par le Ministère des Finances, les caissiers sont obligésde se conformer aux instructions du Ministère en ce qui concernela dépense et l'envoi des revenus de l'État. Les pièces relativesaux payements autorisés par le Ministère seront annotées conformément et après examen, revêtues du cachet des fonctionnairesfinanciers.Art. 5. Dans le cas où les employés civils demanderaient auxfonctionnaires financiers une somme jusqu'à concurrence dePs. 5000 pour une nécessité urgente, telle que des réparationspressantes aux édifices publics menaçant ruine,ou pour réparer lesdégâts d'un tremblement de terre, incendie, etc., et pour venir enaide aux victimes, l'agent financier notera que ces sommes sont endehors des payements autorisés et le fonctionnaire civil déclareraen accepter la responsabilité. L'agent financier payera alors lemontant et rapportera le fait à qui de droit. Faute d'un actepareil, et s'il ne présente pas une déclaration écrite du fonctionnaire civil, il sera personnellement responsable.Art. 6. Il sera dressé un compte-rendu journalier détaillé indiquant les recettes et les dépenses ainsi que les espèces en caisse,qui sera scellé collectivement par les fonctionnaires financiers etpar les caissiers. Ce compte-rendu sera remis aux autorités locales.Art. 7. Les autorités civiles désigneront de temps en tempsdes personnes chargées d'inspecter, sans avertissement préalable,les caisses; en outre une inspection mensuelle sera faite par uneCommission composée de fonctionnaires financiers, et de deuxpersonnes désignées par les autorités civiles et fonctionnant à tourde rôle.Art. 8. Toute la correspondance au sujet de l'encaissement etde l'envoi des recettes ainsi que des dépenses et des garanties mentionnées ci-haut, passera entre le Ministère des Finances et leDefterdar ; cependant, toute autre communication avec le Maliésera faite conformément aux lois en vigueur réglant les relationset responsabilités des fonctionnaires civils et financiers (2).Art. 9. Attendu que les fonctionnaires civils inspecteront lesaffaires financières conformément à l'art. 7, ils examineront aussiles comptes-rendus mentionnés à l'art. 6 en les contrôlant au besoinavec les registres et pièces et avec les espèces en caisse. S'ilsdécouvrent un payement illégal ou une dépense injustifiée, même(s) Pour les garanties à fournir par les fonctionnaires financiers,v. règlement spécial du 24 Mouh. 1297 (Dust., vol. IV,p. 692 etKod.,p. 3021).Suppléments du 20 Sef. 1300 (Dust., Zeil,vol.III, p. 119 et Kod.,p. 3025) du 10 Sef. 1305 (Lah.-i-Kav., vol. I, p. 338) et du 14 Redj. 1306(Lah.-i-Kav., voL III, p. 166 et Kod.,p. 3021).C 2

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