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REGLEMENT SUR LA CULTIVATION 227convient pas aux détenteurs, la Régie sera obligée d'acheter et depayer ledit tabac, déduction faite des frais d'entrepôt, au prixfixé à l'unanimité par une commission composée de deux expertsdont la Régie choisira l'un, le propriétaire du tabac ou en casd'absence de ce dernier, l'autorité locale choisira l'autre.Si ces deux experts ne tombent pas d'accord les deux partiesensemble en nommeront un troisième pour les départager.Il est bien entendu que les experts prendront en considérationles prix offerts par les négociants pour les mêmes tabacs dans leslocalités où on vend les tabacs pour l'exportation, et dans leslocalités où Ton ne vend pas des tabacs pour l'exportation, les prixcourants du marché, pratiqués avant l'institution de la Régie, entenant compte de l'abondance de la récolte précédente et de laqualité des produits en provenant.La Régie pourra procéder de la manière susindiquée si le propriétaire du tabac ne lui paye pas régulièrement, chaque semestre,le loyer de l'entrepôt.Art. 27. L'entreposant, au fur et à mesure des retraits qu'ileffectuera, délivrera au chef de l'entrepôt, des reçus conformes aumodèle P, pour les quantités de tabacs retirées.Lesdits retraitsseront en outre mentionnés au dos du certificat d'entreposage,lequel sera restitué à la Régie aussitôt que la quantité totale destabacs y indiquée aura été retirée. Les procès-verbaux des ventesfaites par la Régie et par l'entremise de l'autorité locale enl'absence du propriétaire, en vertu des dispositions de l'articleprécédent, tiendront lieu de reçus.Art. 28. Les cultivateurs ne pourront vendre leurs tabacs pourla consommation intérieure qu'à la Régie et à nul autre.Ils pourront vendre librement leurs tabacs pour l'exportation.La Société fixera de gré à gré avec les cultivateurs le prixd'achat des tabacs nécessaires à ses approvisionnements.Dans le cas où il n'yaurait pas accord sur le prix entre laSociété et le cultivateur, ou si ce dernier ne trouvait pas d'acheteurspour l'exportation dans le délai déterminé dans Tart. 26 on procédera de la manière indiquée dans ledit article. Même pendantle courant du délai de deux ans, les cultivateurs auront le droit dedemander la fixation du prix du tabac par des experts, de lamanière indiquée à Tart. 26. Dans ce cas, ils seront tenus devendre leurs tabacs à la Régie au prix déterminé par les experts,et la Régie sera obligée de les acheter auxdits prix.Art. 29. Tous les serghis délivrés aux cultivateurs pour larécolte des tabacs devront être restitués à l'agent de la Régie unmois au plus tard après l'expiration du délai indiqué à Tart. 20qui aura été fixé par l'agent de la Régie, de concert avec l'autoritélocale,pour la consignation de la récolte aux entrepôts de laRégie.L'agent de la Régie collationnera ces serghis avec leur soucheQ3

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