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REGLEMENT SUR L'EXPORTATION 239réexportation des tabacs du premier lieu d'arrivée à un autre pointde l'étranger par mer ; comme tels, ces certificats ne pouvantservir à la décharge du négociant, ce dernier sera tenu de présenterégalement dans le terme d'un an, à partir de la date du certificatprovisoire, un certificat définitif du second point d'arrivée enconstatation de l'acquittement des droits de consommation ou dela remise des tabacs aux fabriques ou aux débitants de tabac sinonde la réexpédition des tabacs à un autre point de l'étranger parterre.Le négociant qui ne pourra pas présenter le certificat définitifdu second point d'arrivée pourra également obtenir un nouveaudélai à cet effet, à condition de se soumettre à la même formalitéque celle concernant l'obtention de nouveaux délais pour lespremiers lieux d'arrivée; il doit, c'est-à-dire, présenter, avantl'expiration du terme, un certificat du second heu d'arrivée enconstatation de l'existence des tabacs dans les dépôts de la douane ;ce nouveau délai ne pourra pas dépasser une année à partir de lademande que le négociant présentera à cet effet.Durant les seconds délais dont il vient d'être question, lenégociant pourra également réexporter ses tabacs par mer à telpoint de l'étranger qui lui conviendrait pourvu qu'il en présentele certificat de rigueur; toutefois il sera tenu de présenter sansfaute, avant le second délai et si ce délai a été renouvelé, avant cenouveau délai, le certificat définitif constatant soit l'acquittementdes droits de consommation, soit la remise de la marchandise auxfabriques ou aux débitants de tabac, soit enfin la réexpédition destabacs par terre à d'autres points de l'étranger.La remise des certificats aux Bureaux pour vérification se feratoujours contre reçu du Bureau, lequel reçu sera conforme aumodèle ci-annexé ;par conséquent, toute réclamation concernantla remise d'un certificat sera inadmissible si elle n'est appuyée parla production du reçu y relatif.Les certificats des tabacs achetés en vue d'exportation pour laRégie d'une Puissance amie et alliée doivent constater simplementleur arrivée en douane et leur destination pour la Régie.Si le négociant chargé par la Régie de l'achat et de l'expéditiondes tabacs n'était pas une personne connue de la douane, il donnera caution ; à défaut de caution, il présentera une déclarationofficielle de l'autorité consulaire de la Puissance à laquelle laRégie appartient, laquelle déclaration, tout en certifiant la qualitédu mandataire pour l'approvisionnement de telle quantité de tabacpour le compte de cette Régie, assurera en même temps la douanede la remise, à l'expiration du délai, du certificat que la douanedu lieu de destination délivrera en constatation de l'arrivée destabacs.Art. 32. Les tabacs dont le certificat définitif ou constatant laréexportation par terre ne sera pas présenté en conformité des

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