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148 ADMINISTRATION DES REVENUS CONCÉDÉSdans une situation grandement désavantageuse pour luttercontre les spiritueux importés, parce qu'ils sont grevésd'impôts équivalant en totalité à 29^ °/o de la valeur desproduits, soit ia|% de dîmes, 2% de surtaxe militaire,et15% de droit de fabrication; tandis que les produitsétrangers n'ont à acquitter en Turquie que le droit d'importation de 8°/o, et de plus les importateurs étrangers ontle droit de payer, en nature, ce qui n'est pas accordé auxviticulteurs indigènes.Les distillateurs se trouvent dans une situation presqueaussi défavorable, puisque l'emploi des alcools étrangèrequi ne paient qu'une taxe de 48 paras par ocque est, à 75 °/-près, plus avantageux pour la fabrication des eaux-de-vieque l'emploi des alcools indigènes obtenus par la distillationde marcs ou de raisins secs.TEXTE LXXXVLH1.Dust., Zeil, vol. H,Droit fiscal sur les OT> Q/n p» Sa (turc).• •... / -\8 Ram. 1208 (M. ~s? v .J,spiritueux (resm-i-mui), Kod., p. 4251 (grec).^ août 188 1 '4n°règlement.Eehber, 163(franc.).[Abrogeant la loi du 7 Sef. 1278-1861, Dust., vol. II, p. 709 (2).][traduction communiquée à l'Administration de la Dette.]Art. ler. Les producteurs de vin, d'eau-de-vie et d'autresspiritueux, à Constantinople et dans les provinces, doiventacquitter le %oit fiscal établi par le présent règlement.Art. 2. A la saison fixée, c'est-à-dire après les vendanges, lesmagasins et maisons des habitants qui ont coutume deboutiques,se livrer à la préparation du vin seront visités par l'agent préposéaux spiritueux, par le ' moukhtar 'du quartier ou du village. Les vins trouvés en la possession deet par les anciens (ikhtiarlar)ces habitants seront évalués et jaugés, et la quantité en serainscrite au débit des propriétaires. A cet effet, un registre spécialsera tenu, sur lequel seront séparément portés les noms des producteurs et, au-dessous, la quantité de vin dont chacun d'eux estdétenteur.(*) Dans le Lough.-i-Kav.,ce règlement est cité sous la date du2 Mouh. 1299.{') Pour certains articles encore en vigueur, v. LXXXVIII*.

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